Décret n°89-229 du 17 avril 1989 relatif aux commissions administratives paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 18 avril 1989 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 février 2025 |
| Code visé : | Code des communes |
Commentaires • 83
Décisions • +500
Annulation —
[…] Vu le décret n°89-229 du 17 avril 1989 relatif aux commissions administratives paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ; […] Si aucune liste n'est déposée par ces organisations ou si le nombre de votants est inférieur à un quorum fixé par décret en Conseil d'Etat, il est procédé, dans un délai fixé par ce même décret, à un second tour de scrutin pour lequel les listes peuvent être présentées par toute organisation syndicale de fonctionnaires. […]
Rejet —
[…] Vu le décret n°89-229 du 17 avril 1989 modifié ; […] Considérant qu'aux termes des articles 12 et 13 du décret du 17 avril 1989 modifié :
Rejet —
[…] — plusieurs organisations syndicales se prévalant de leur affiliation à la CGTM ont présenté des listes concurrentes, en méconnaissance de l'article 13 bis du décret n° 89-229, qui est applicable en vertu de l'article 6 du décret n° 2016-1858 ; […] — le décret n° 89-229 du 17 avril 1989 ;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur,
Vu le code électoral ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, modifiée en dernier lieu par la loi n° 89-19 du 13 janvier 1989 ;
Vu la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et la prévention des risques majeurs ;
Vu le décret n° 66-619 du 10 août 1966 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France, lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés ;
Vu le décret n° 85-397 du 3 avril 1985 modifié relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 85-1179 du 13 novembre 1985 relatif aux élections aux commissions administratives paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ;
Vu le décret n° 88-435 du 25 avril 1988 portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes ;
Vu le décret n° 88-623 du 6 mai 1988 relatif à l'organisation générale des services d'incendie et de secours ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 16 mars 1989 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Les sapeurs-pompiers professionnels sont représentés dans des commissions administratives paritaires spécifiques placées auprès de chaque service départemental ou territorial d'incendie et de secours.
Les dispositions réglementaires du code général de la fonction publique applicables aux commissions administratives paritaires mises en place pour les fonctionnaires territoriaux sont applicables aux commissions administratives paritaires des sapeurs-pompiers professionnels à l'exception de celles des articles R. 211-258, R. 211-259, R. 211-260, R. 211-261, R. 261-9, R. 262-18, R. 262-19 et R. 264-4 du même code et sous réserve des dispositions prévues au présent chapitre.
Sont instituées auprès de chaque service départemental ou territorial d'incendie et de secours, pour chaque catégorie hiérarchique, une commission administrative paritaire compétente à l'égard des sapeurs-pompiers professionnels en relevant.
Toutefois, une commission administrative paritaire unique peut être créée pour plusieurs catégories hiérarchiques dans les conditions prévues par les articles R. 261-11, R. 261-12 et R. 262-6 du code général de la fonction publique.
Le président du conseil d'administration du service d'incendie et de secours est président de ces commissions administratives paritaires. Il peut se faire représenter par l'un des représentants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics de chaque commission. Il désigne, parmi les membres ayant voix délibérative du conseil d'administration, les autres représentants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au sein de chaque commission administrative paritaire.
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