Entrée en vigueur le 18 avril 1989
[…] — la désignation de M me C B en qualité de présidente des commissions administratives paritaires A, B et C méconnaît l'article L. 264-1 du code général de la fonction publique et les articles 4 et 27 du décret n° 89-229, dont il ressort que les commissions administratives paritaires sont présidées par l'autorité investie du pouvoir de nomination, qui ne peut se faire représenter que par un membre de l'organe délibérant ; […] — le décret n° 89-229 du 17 avril 1989 ;
[…] Elles sont composées, pour moitié, des représentants de ces collectivités ou établissements, choisis par l'autorité investie du pouvoir de nomination en application des articles 4 et 5 du décret n° 89-229 du 17 avril 1989, et, pour moitié, par des représentants du personnel issus des élections professionnelles. […]
[…] Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 5 du décret du 4 novembre 1992 susvisé : "Le fonctionnaire territorial stagiaire peut être licencié pour insuffisance professionnelle lorsqu'il est en stage depuis un temps au moins égal à la moitié de la durée normale du stage. / Le licenciement est prononcé après avis de la commission administrative paritaire compétente pour le cadre d'emplois dans lequel le stagiaire a vocation à être titularisé (…)" ; que les moyens tirés par M lle Y de la méconnaissance des dispositions de l'article 4 du décret n° 89-229 du 17 avril 1989 susvisé, […]