Entrée en vigueur le 10 décembre 2020
Modifié par : Décret n°2020-1533 du 8 décembre 2020 - art. 4
Si, avant l'expiration de son mandat, l'un des représentants du personnel, membre titulaire ou suppléant de la commission, démissionne, est frappé d'une des causes d'inéligibilité prévues au second alinéa de l'article 11 ou perd, sauf dans le cas mentionné au dernier alinéa, la qualité d'électeur à la commission administrative paritaire concernée, il est remplacé jusqu'au renouvellement de la commission, dans les conditions ci-après.
Lorsqu'un représentant titulaire se trouve dans l'impossibilité définitive d'exercer ses fonctions, un suppléant de la même liste est nommé titulaire et remplacé par le premier candidat non élu restant sur la même liste.
Lorsqu'un représentant suppléant se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, il est remplacé par le premier candidat non élu restant sur la même liste.
Lorsqu'un représentant du personnel bénéficie d'un congé pour maternité ou pour adoption, il est remplacé temporairement par une personne désignée selon les modalités prévues aux deuxième et troisième alinéas du présent article.
Lorsqu'une liste se trouve dans l'impossibilité de pourvoir, dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas du présent article, aux sièges de membres titulaires ou de membres suppléants auxquels elle a droit, l'organisation syndicale ayant présenté la liste désigne son représentant parmi les fonctionnaires relevant du périmètre de la commission administrative paritaire éligibles au moment de la désignation, pour la durée du mandat restant à courir. A défaut, le siège laissé vacant est attribué selon la procédure de tirage au sort prévue au b de l'article 23.
Lorsqu'un représentant du personnel, membre titulaire ou suppléant de la commission bénéficie d'une promotion interne dans une catégorie supérieure, il continue à représenter la catégorie dont il relevait précédemment.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 6 du décret n° 89-229 du 17 avril 1989 : « Lorsqu'un des représentants du personnel, membre titulaire ou suppléant de la commission administrative paritaire, se trouve avant l'expiration de son mandat dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions pour toute autre cause que l'avancement ou l'accès à la catégorie supérieure, il est remplacé jusqu'au renouvellement des représentants du personnel de cette commission. … » ;
Il résulte des dispositions de l'article 29 de la loi du 26 janvier 1984 que les représentants du personnel aux commissions administratives paritaires sont élus par les personnels titulaires et non désignés par les organisations syndicales. La démission d'un membre d'une commission administrative paritaire de l'organisation syndicale à laquelle il appartient ne le prive pas de sa qualité de représentant du personnel et ne constitue pas un cas d'empêchement de siéger prévu à l'article 6 du décret n° 89-229 du 17 avril 1989.
[…] – le décret n° 89-229 du 17 avril 1989 ; […] D'autre part, aux termes de l'article 3 du décret n°89-229 du 17 avril 1989 relatif aux commissions administratives paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics : « La durée du mandat des représentants du personnel est fixée à quatre ans. […] Aux termes de l'article 6 du même décret : « (…) Lorsqu'un représentant titulaire se trouve dans l'impossibilité définitive d'exercer ses fonctions, un suppléant de la même liste et du même groupe hiérarchique est nommé titulaire et remplacé par le premier candidat non élu restant sur la même liste et relevant du même groupe hiérarchique. […]
Cette situation sera d'ailleurs prochainement traduite dans les textes puisque le projet de " Décret-Balai ", adopté par le conseil supérieur de la fonction publique territoriale lors de sa séance du 10 février 1993, prévoit la suppression de la référence à la catégorie D dans le décret n° 89-229 du 17 avril 1989 relatif aux commissions administratives paritaires. […] En conséquence, il lui demande si le Gouvernement envisage de procéder à une modification de l'article 2 du décret n° 89-229 du 17 avril 1989 relatif à la composition des commissions administratives paritaires. Réponse. - La composition des commissions administratives paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics a été fixée par les articles 1 à 6 du décret no 89-229 du 17 avril 1989.
Lire la suite…