Article 6 du Décret n°89-229 du 17 avril 1989
Article 5Article 7
Entrée en vigueur le 10 décembre 2020
Sortie de vigueur le 1 février 2025

NOTA

Conformément à l’article 31, I du décret 2020-1533 du 8 décembre 2020, les dispositions des deuxième, troisième et cinquième alinéas entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement général des instances de dialogue social de la fonction publique.

Commentaire1

1Représentation dans les commissions administratives paritaires
M. Pierre Vallon, du group UC, de la circonsciption: Rhône · Questions parlementaires · 6 mai 1993

Cette situation sera d'ailleurs prochainement traduite dans les textes puisque le projet de " Décret-Balai ", adopté par le conseil supérieur de la fonction publique territoriale lors de sa séance du 10 février 1993, prévoit la suppression de la référence à la catégorie D dans le décret n° 89-229 du 17 avril 1989 relatif aux commissions administratives paritaires. […] En conséquence, il lui demande si le Gouvernement envisage de procéder à une modification de l'article 2 du décret n° 89-229 du 17 avril 1989 relatif à la composition des commissions administratives paritaires. Réponse. - La composition des commissions administratives paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics a été fixée par les articles 1 à 6 du décret no 89-229 du 17 avril 1989.

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Décisions3

1Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, du 16 décembre 1997, 96MA11252, inédit au recueil LebonAnnulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 6 du décret n° 89-229 du 17 avril 1989 : « Lorsqu'un des représentants du personnel, membre titulaire ou suppléant de la commission administrative paritaire, se trouve avant l'expiration de son mandat dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions pour toute autre cause que l'avancement ou l'accès à la catégorie supérieure, il est remplacé jusqu'au renouvellement des représentants du personnel de cette commission. … » ;

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2Conseil d'Etat, 7 /10 SSR, du 26 octobre 1994, 149610, publié au recueil LebonRejet

Il résulte des dispositions de l'article 29 de la loi du 26 janvier 1984 que les représentants du personnel aux commissions administratives paritaires sont élus par les personnels titulaires et non désignés par les organisations syndicales. La démission d'un membre d'une commission administrative paritaire de l'organisation syndicale à laquelle il appartient ne le prive pas de sa qualité de représentant du personnel et ne constitue pas un cas d'empêchement de siéger prévu à l'article 6 du décret n° 89-229 du 17 avril 1989.

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3CAA de NANCY, 4ème chambre, 27 décembre 2019, 18NC01177, Inédit au recueil LebonAnnulation

[…] – le décret n° 89-229 du 17 avril 1989 ; […] D'autre part, aux termes de l'article 3 du décret n°89-229 du 17 avril 1989 relatif aux commissions administratives paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics : « La durée du mandat des représentants du personnel est fixée à quatre ans. […] Aux termes de l'article 6 du même décret : « (…) Lorsqu'un représentant titulaire se trouve dans l'impossibilité définitive d'exercer ses fonctions, un suppléant de la même liste et du même groupe hiérarchique est nommé titulaire et remplacé par le premier candidat non élu restant sur la même liste et relevant du même groupe hiérarchique. […]

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