Article 17-1 du Décret n°89-229 du 17 avril 1989
Article 17Article 17-2
Entrée en vigueur le 19 novembre 2004
Sortie de vigueur le 1 février 2025

Commentaires2

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Article 2 La composition et l'organisation des commissions consultatives paritaires sont régies par les articles 3, 4 et 5 du décret du 17 avril 1989 susvisé et par les dispositions du présent chapitre. Article abrogé 3 Article 4 La commission comprend, en nombre égal, des représentants des collectivités territoriales ou des établissements publics et des représentants du personnel. […]

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2Base de données juridiques
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Article 2 La composition et l'organisation des commissions consultatives paritaires sont régies par les articles 3, 4 et 5 du décret du 17 avril 1989 susvisé et par les dispositions du présent chapitre. Article 3 L'autorité territoriale rattache chaque agent contractuel mentionné à l'article 1er à l'une des catégories A, B ou C par référence à la catégorie hiérarchique mentionnée au contrat de celui-ci, dans les conditions prévues par l'article 3 du décret du 15 février 1988 susvisé. […] A défaut, […]

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Décisions4

1CAA de MARSEILLE, 5ème chambre, 16 décembre 2019, 19MA01299, Inédit au recueil LebonAnnulation

[…] 1°) de rejeter la requête présentée par le syndicat CGT des agents de la métropole Aix-Marseille-Provence ; […] 9. Cette décision d'irrecevabilité ne porte pas sur les conditions fixées au I de l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983, mais sur celles fixées par les dispositions de l'article 12 du décret du 17 avril 1989 citées au point 7. Le dernier alinéa de cet article n'est en conséquence pas applicable et le syndicat requérant ne peut utilement soutenir que ses dispositions auraient été méconnues. […] 15. L'article 17-1 du décret n° 89-229 du 17 avril 1989 dispose que : « La distribution de documents de propagande électorale ainsi que leur diffusion sont interdites le jour du scrutin. »

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2Tribunal administratif de Limoges, 2ème chambre, 23 février 2023, n° 2201775Rejet

[…] 1. Aux termes de l'article 25 du décret n° 89-229 du 17 avril 1989 modifié relatif aux commissions administratives paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics : « Sans préjudice des dispositions du dernier alinéa du I de l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 précitée, les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées dans un délai de cinq jours francs à compter de la proclamation des résultats devant le président du bureau central de vote puis, le cas échéant, devant la juridiction administrative. […] 10, 13 bis, 17-1, 17-2, […]

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3Tribunal administratif de Lille, 19 juin 2009, n° 0900181Rejet

[…] Vu le décret n° 89-229 du 17 avril 1989 relatif aux commissions administratives paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ; […] Considérant, en cinquième lieu, qu'en application des dispositions de l'article 21-4 du décret du 30 mai 1985 relatif au comité technique paritaire, applicable également au comité d'hygiène et de sécurité ainsi que des dispositions de l'article 17-1 du décret du 17 avril 1989 relatif aux commissions administratives paritaires, la distribution de documents de propagande électorale ainsi que leur diffusion sont interdites le jour du scrutin ; […] Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

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