Entrée en vigueur le 10 décembre 2020
Modifié par : Décret n°2020-1533 du 8 décembre 2020 - art. 15
Les suppléants peuvent assister aux séances de la commission sans pouvoir prendre part aux débats. Ils n'ont voix délibérative qu'en l'absence des titulaires qu'ils remplacent et dans les cas mentionnés au troisième alinéa de l'article 33 ci-dessous.
Dans le respect de la représentation des collectivités ou établissements et des personnels, tout représentant titulaire qui se trouve empêché de prendre part à une séance de la commission administrative paritaire peut se faire remplacer par n'importe lequel des représentants suppléants. Toutefois, pour les représentants du personnel, cette faculté ne joue qu'entre représentants élus sur une même liste de candidats ou tirés au sort selon la procédure prévue au b de l'article 23.
[…] Au vu de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et du décret n° 89-229 du 17 avril 1989 et du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; […] que la commission ayant émis un avis défavorable à la proposition du maire ne saurait utilement soutenir que la décision de cette commission a été orientée par la présence du secrétaire général de la mairie ; que la circonstance que trois suppléants ayant voix délibérative aient siégé à la place de trois représentants titulaires est conforme aux dispositions de l'article 28 du décret du 17 avril 1989 qui précise que “les suppléants peuvent assister aux séances de la commission sans pouvoir prendre part aux débats. […]
[…] — contrairement à ce que prétend la requérante l'avis de la commission administrative paritaire n'a pas été rendu de manière irrégulière ; que, conformément à l'article 28 du décret du 17 avril 1989, un membre titulaire qui se trouve empêché peut se faire remplacer par n'importe lequel des représentants suppléants ; qu'ainsi M. Z, membre titulaire représentant la commune, empêché, a pu en toute régularité être remplacé par la suppléante du maire de Saint-Paul ; […] Vu le décret n° 89-229 du 17 avril 1989 ;
[…] Vu le décret n° 89-229 du 17 avril 1989 relatif aux commissions administratives paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ; […] aucun texte législatif ou réglementaire n'impose un délai spécifique pour la transmission du rapport ; qu'en l'espèce le maire a saisi le centre de gestion de la fonction publique territoriale dès le 28 février 2011 ; […] qu'enfin, aux termes de l'article 28 du décret du 17 avril 1989 relatif aux commissions administratives paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics : « Les suppléants peuvent assister aux séances de la commission sans pouvoir prendre part aux débats. […]