Article 28 du Décret n°89-229 du 17 avril 1989
Article 27 bis
Article 29
Entrée en vigueur le 10 décembre 2020
Sortie de vigueur le 1 février 2025

NOTA

Conformément à l’article 40 du décret n° 2019-1265, ces dispositions s’appliquent :

1° Aux décisions qui sont relatives à la mutation, au détachement, à l'intégration et à la réintégration après détachement et à la mise en disponibilité et prennent effet à compter du 1er janvier 2020 ;

2° Aux autres décisions individuelles prenant effet à compter du 1er janvier 2021.

Conformément à l’article 31, I du décret 2020-1533 du 8 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement général des instances de dialogue social de la fonction publique.

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Décisions18

1Tribunal administratif de La Réunion, 12 mai 1999, n° 9600860Rejet

[…] Au vu de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et du décret n° 89-229 du 17 avril 1989 et du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; […] que la commission ayant émis un avis défavorable à la proposition du maire ne saurait utilement soutenir que la décision de cette commission a été orientée par la présence du secrétaire général de la mairie ; que la circonstance que trois suppléants ayant voix délibérative aient siégé à la place de trois représentants titulaires est conforme aux dispositions de l'article 28 du décret du 17 avril 1989 qui précise que “les suppléants peuvent assister aux séances de la commission sans pouvoir prendre part aux débats. […]

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2Tribunal administratif de La Réunion, 11 septembre 2007, n° 0700715Rejet

[…] — contrairement à ce que prétend la requérante l'avis de la commission administrative paritaire n'a pas été rendu de manière irrégulière ; que, conformément à l'article 28 du décret du 17 avril 1989, un membre titulaire qui se trouve empêché peut se faire remplacer par n'importe lequel des représentants suppléants ; qu'ainsi M. Z, membre titulaire représentant la commune, empêché, a pu en toute régularité être remplacé par la suppléante du maire de Saint-Paul ; […] Vu le décret n° 89-229 du 17 avril 1989 ;

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3Tribunal administratif de Dijon, 12 juin 2012, n° 1101234Rejet

[…] Vu le décret n° 89-229 du 17 avril 1989 relatif aux commissions administratives paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ; […] aucun texte législatif ou réglementaire n'impose un délai spécifique pour la transmission du rapport ; qu'en l'espèce le maire a saisi le centre de gestion de la fonction publique territoriale dès le 28 février 2011 ; […] qu'enfin, aux termes de l'article 28 du décret du 17 avril 1989 relatif aux commissions administratives paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics : « Les suppléants peuvent assister aux séances de la commission sans pouvoir prendre part aux débats. […]

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