Entrée en vigueur le 1 janvier 2021
Modifié par : Décret n°2020-1533 du 8 décembre 2020 - art. 18
Hormis le cas où la commission siège en tant que conseil de discipline, la moitié au moins des membres doivent être présents ou représentés lors de l'ouverture de la réunion.
Un membre quittant la séance est remplacé de plein droit par un suppléant. A défaut, il peut donner délégation à un autre membre de la commission pour voter en son nom. Un membre ne peut recevoir qu'une seule délégation de vote.
Lorsque le quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans un délai de huit jours aux membres de la commission qui siège alors valablement sans condition de quorum sur le même ordre du jour.
[…] relatif aux commissions administratives paritaires des collectivites territoriales et de leurs etablissements publics, et notamment de son article 33. […] Lorsque les commissions administratives paritaires des collectivites territoriales et de leurs etablissements publics ne siegent pas en tant que conseil de discipline, il suffit que la moitie au moins des membres de la commission soit presente ou representee lors de l'ouverture de la reunion pour que la commission puisse deliberer (cf. art. 36 du decret no 89-229 du 17 avril 1989). […]
Lire la suite…[…] Vu le décret n° 89-229 du 17 avril 1989 ; […] Considérant qu'en application de l'article 52 de la loi du 26 janvier 1984, les commissions administratives paritaires connaissent des mutations comportant un changement de résidence ou une modification de la situation des intéressés ; qu'en vertu de l'article 1 er du décret du 17 avril 1989, […] aucune disposition ne subordonne la validité des délibérations de cet organe à la présence effective d'un nombre égal de représentants des deux catégories de représentants ; qu'il suffit, en application de l'article 36 de ce même décret, que la moitié au moins des membres de la commission soient présents ou représentés lors de l'ouverture de la séance ; […]
[…] – le décret n° 89-229 du 17 avril 1989 ; […] En vertu de l'article 52 de la loi du 26 janvier 1984, les commissions administratives paritaires connaissent des mutations comportant un changement de résidence ou une modification de la situation des intéressés. L'article 1er du décret du 17 avril 1989 relatif aux commissions administratives paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics dispose que : « Les commissions administratives paritaires comprennent en nombre égal des représentants des collectivités territoriales ou établissements publics et des représentants du personnel. […] Il suffit, en application de l'article 36 de ce même décret, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 33 du décret n° 89-229 du 17 avril 1989 relatif aux commissions administratives paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics : « Les commissions administratives paritaires instituées pour les catégories A, […] appartient au groupe hiérarchique supérieur, le ou les représentants titulaires du personnel relevant de ce groupe siègent avec leurs suppléants qui ont alors voix délibérative ainsi qu'un nombre égal de représentants de la collectivité ou de l'établissement public » ; qu'aux termes de l'article 36 du même décret : « Hormis le cas où la commission siège en tant que conseil de discipline , […]
Le décret no 89-229 du 17 avril 1989 modifié relatif aux commissions administratives paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics prévoit en effet, dans son article 36, que, hormis le cas où la commission siège en tant que conseil de discipline, la moitié au moins des membres doivent être présents ou représentés lors de l'ouverture de la réunion. […] Réponse. - L'article 36 du décret no 89-229 du 17 avril 1989 relatif aux commissions administratives paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics prévoit que, […]
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