Entrée en vigueur le 1 février 2025
Modifié par : Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art. 15
Les sapeurs-pompiers professionnels sont représentés dans des commissions administratives paritaires spécifiques placées auprès de chaque service départemental ou territorial d'incendie et de secours.
Les dispositions réglementaires du code général de la fonction publique applicables aux commissions administratives paritaires mises en place pour les fonctionnaires territoriaux sont applicables aux commissions administratives paritaires des sapeurs-pompiers professionnels à l'exception de celles des articles R. 211-258, R. 211-259, R. 211-260, R. 211-261, R. 261-9, R. 262-18, R. 262-19 et R. 264-4 du même code et sous réserve des dispositions prévues au présent chapitre.
[…] Vu le décret n° 89-229 du 17 avril 1989 relatifs aux commissions administratives paritaires de collectivités territoriales et de leurs établissements publics ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 77 de la loi du 26 janvier 1984 : « L'avancement des fonctionnaires comprend l'avancement d'échelon et l'avancement de grade. » ; […] qu'enfin aux termes de l'article 35 du décret du 17 avril 1989 précité applicable aux sapeurs-pompiers professionnels en application de l'article 43 du même décret : « Toutes facilités doivent être données aux commissions administratives paritaires par les collectivités et établissements pour leur permettre de remplir leurs attributions. […]