Article 17-2 du Décret n°89-229 du 17 avril 1989
Article 17-1
Article 18

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

Modifié par : Décret n°2020-1533 du 8 décembre 2020 - art. 10

Il peut être recouru au vote électronique selon les modalités définies par le décret n° 2014-793 du 9 juillet 2014 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du vote électronique par internet pour l'élection des représentants du personnel au sein des instances de représentation du personnel de la fonction publique territoriale. La décision de recourir au vote électronique est prise par l'autorité territoriale de la collectivité ou de l'établissement auprès duquel est placée la commission administrative paritaire, après avis du comité social territorial compétent.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Sortie de vigueur le 1 février 2025

NOTA

Conformément à l’article 31, I du décret 2020-1533 du 8 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

Commentaires2

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Article 2 La composition et l'organisation des commissions consultatives paritaires sont régies par les articles 3, 4 et 5 du décret du 17 avril 1989 susvisé et par les dispositions du présent chapitre. Article abrogé 3 Article 4 La commission comprend, en nombre égal, des représentants des collectivités territoriales ou des établissements publics et des représentants du personnel. […]

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2Base de données juridiques
weka.fr

Article 2 La composition et l'organisation des commissions consultatives paritaires sont régies par les articles 3, 4 et 5 du décret du 17 avril 1989 susvisé et par les dispositions du présent chapitre. Article 3 L'autorité territoriale rattache chaque agent contractuel mentionné à l'article 1er à l'une des catégories A, B ou C par référence à la catégorie hiérarchique mentionnée au contrat de celui-ci, dans les conditions prévues par l'article 3 du décret du 15 février 1988 susvisé. […] A défaut, […]

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Décisions2

1Tribunal administratif de Limoges, 2ème chambre, 23 février 2023, n° 2201775Rejet

[…] Aux termes de l'article 25 du décret n° 89-229 du 17 avril 1989 modifié relatif aux commissions administratives paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics : « Sans préjudice des dispositions du dernier alinéa du I de l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 précitée, les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées dans un délai de cinq jours francs à compter de la proclamation des résultats devant le président du bureau central de vote puis, le cas échéant, devant la juridiction administrative. […] 10, 13 bis, 17-1, 17-2, […] Délibéré après l'audience du 2 février 2023 où siégeaient :

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2Tribunal administratif de Toulouse, 4ème chambre, 19 septembre 2024, n° 2400816Rejet

[…] — le décret n° 89-229 du 17 avril 1989 ; […] 2. D'une part, aux termes de l'article 6 du décret du 23 décembre 2016 relatif aux commissions consultatives paritaires de la fonction publique territoriale : « La désignation des représentants des commissions consultatives paritaires est régie par les articles 9, 10, 13 bis, 17-1, 17-2, 18 à 22 et 25 du décret du 17 avril 1989 susvisé et par les dispositions du présent chapitre ». […]

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