Entrée en vigueur le 19 février 1985
L'agrément ne peut être accordé qu'aux groupements satisfaisant aux conditions ci-après :
1° Les groupements qui sollicitent l'agrément doivent assurer en leur sein la liberté d'opinion et le respect des droits de la défense, s'interdire toute discrimination illégale et veiller à l'observation des règles déontologiques du sport définies par le Comité national olympique et sportif français ;
2° Ils doivent respecter les règles d'encadrement, d'hygiène et de sécurité applicables aux disciplines sportives pratiquées par leurs membres ;
3° A l'exception des groupements constitués pour la pratique de disciplines ne donnant pas lieu à l'organisation de compétitions et de ceux qui ont pour seul objet de coordonner l'actions d'autres groupements sportifs agréés, ils doivent justifier de leur affiliation soit à une fédération sportive agréée, soit à une fédération liée à une fédération agréée par une convention approuvée par le ministre chargé des sports.
[…] Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 1561- 3o du Code général des impôts, 11 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984, 1er du décret n° 85-237 du 13 février 1985 et 59 du Code de procédure pénale :
[…] Vu 1°/, sous le n° 180367, la requête, enregistrée le 7 juin 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, […] la FORMATION FEDERALE DE TAEKWONDO demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir, d'une part, de la décision implicite par laquelle le ministre de la jeunesse et des sports a rejeté son recours gracieux contre l'arrêté du 30 juin 1995 portant agrément, conformément à l'article 16 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 de la Fédération française de taekwondo et disciplines associées et contre l'arrêté du 6 octobre 1995 portant délégation à ladite fédération pour la pratique du taekwondo, d'autre part, desdits arrêtés ; […] Vu le décret n° 85-237 du 13 février 1985 ;
[…] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 2 du décret n° 85-237 du 13 février 1985, relatif à l'agrément des groupements sportifs et des fédérations sportives : Les fédérations sportives définies à l'article 16 de la loi du 16 juillet 1984 et les unions constituées au sein de ces fédérations sont agréées par le ministre chargé des sports. L'agrément n'est accordé qu'aux fédérations et unions qui satisfont aux conditions mentionnées aux 1° et 2° du deuxième alinéa de l'article ci-dessus et qui, en outre, justifient qu'elles sont en mesure d'offrir à leurs membres les structures administratives et l'encadrement technique que requiert la pratique, à tous les niveaux, […]
En cohérence avec cette jurisprudence, la réglementation française en matière de sport subordonne l'agrément préfectoral des groupements sportifs à l'absence de discriminations illégales et à l'affiliation à des fédérations qui ne peuvent elles-mêmes se livrer à de telles discriminations (art. 1 et 2 du décret n° 85-237 du 13 février 1985 relatif à l'agrément des mouvements sportifs).
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