Article 3 du Décret n°85-237 du 13 février 1985
Article 2
Article 4

Entrée en vigueur le 19 février 1985

Outre les justifications prévues aux articles 1er et 2 du présent décret, le dossier présenté à l'appui des demandes d'agrément doit comporter les pièces ci-après :
a) Pour les groupements sportifs : le procès-verbal de la dernière assemblée générale du groupement, le bilan et le compte d'exploitation de l'exercice précédant la demande et le budget de l'exercice en cours.
b) Pour les unions et fédérations : le procès-verbal de la dernière assemblée générale, le bilan et le compte d'exploitation des trois exercices précédant la demande et le budget de l'exercice en cours.
La décision d'agrément est publiée au Recueil des actes administratifs du département lorsqu'elle relève du commissaire de la République et au Bulletin officiel du ministère lorsqu'elle relève du ministre chargé des sports.
Entrée en vigueur le 19 février 1985
Sortie de vigueur le 30 avril 2002

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Décisions3

1Conseil d'Etat, du 29 décembre 2000, 180367, inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant que les dispositions de l'article 1 er du décret n° 85-237 du 13 février 1985 relatif à l'agrément des groupements sportifs et des fédérations sportives, concernent l'agrément des « groupements sportifs » ; que, par suite, l'association requérante ne saurait utilement les invoquer à l'encontre de l'arrêté d'agrément attaqué, qui concerne une fédération sportive et qui est régi par d'autres dispositions du même décret ; […] Article 3 : La présente décision sera notifiée à la FORMATION FEDERALE DE TAEKWONDO, à la Fédération française de taekwondo et disciplines associées, à la Fédération française de karaté et au ministre de la jeunesse et des sports.

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2Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 19 juin 1991, 117571 118538, mentionné aux tables du recueil LebonAnnulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret n° 85-237 du 13 février 1985 susvisé : "Outre les justifications prévues aux articles 1 et 2 du présent décret, le dossier présenté à l'appui des demandes d'agrément doit comporter les pièces ci-après : (…) b) pour les unions et fédérations : le procès-verbal de la dernière assemblée générale, le bilan et le compte d'exploitation des trois exercices précédant la demande et le budget de l'exercice en cours (…) ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la fédération française de boxe américaine et disciplines assimilées ait omis de fournir à l'appui de sa demande d'agrément les pièces ainsi exigées ;

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3Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 19 juin 1991, n° 117571Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret n° 85-237 du 13 février 1985 susvisé : "Outre les justifications prévues aux articles 1 et 2 du présent décret, le dossier présenté à l'appui des demandes d'agrément doit comporter les pièces ci-après : (…) b) pour les unions et fédérations : le procès-verbal de la dernière assemblée générale, le bilan et le compte d'exploitation des trois exercices précédant la demande et le budget de l'exercice en cours (…) ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la fédération française de boxe américaine et disciplines assimilées ait omis de fournir à l'appui de sa demande d'agrément les pièces ainsi exigées ;

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