Décret n°84-1027 du 23 novembre 1984 relatif aux modalités de mise en oeuvre de la procédure de révision coopérative concernant certaines catégories d'organismes coopératifspage/LegislationPage.tsx/1
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 24 novembre 1984 |
|---|---|
| Dernière modification : | 21 juillet 1998 |
Commentaires • 2
Décisions • 4
Infirmation partielle —
[…] Par ailleurs, il y a lieu de noter que MM. Y… et Z… n'ont jamais mis au vote la dissolution anticipée de la SARL, alors qu'il s'agissait pour eux d'une obligation légale et que les textes particuliers régissant les coopératives artisanales (loi du 20 juillet 1983 et décret du 23 novembre 1984) imposent la procédure de révision coopérative, ayant pour objet l'examen critique et analytique de la situation et du fonctionnement de la coopérative au vu des comptes annuels de celle-ci lorsque trois exercices consécutifs ont été déficitaires ou si les pertes constatées au cours de l'exercice écoulé s'élèvent à la moitié du montant le plus élevé atteint par le capital social (article 2 du décret).
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[…] L'obligation n'est pas contestable. En effet l'article L 225-116 du Code de Commerce énonce « Avant la réunion de toute assemblée générale, tout actionnaire a le droit d'obtenir, dans les conditions et lse délais déterminés par Décret en Conseil d'Etat, communication de la liste des actionnaires ».
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[…] Cette révision, instaurée par la loi n° 83-657 du 20 juillet 1983 et précisée par le décret no 84- 1027 du 23 novembre 1984, a pour objet l'examen critique et analytique de la situation et du fonctionnement de la coopérative au vu des comptes annuels de celle-ci et au regard de ses caractéristiques.
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Versions du texte
La révision coopérative doit permettre :
- de vérifier le respect des principes coopératifs et spécialement d'apprécier la participation des associés aux opérations et à la gestion de la coopérative ;
- de porter une appréciation critique sur la gestion en dégageant les éléments significatifs de l'activité économique et de la situation technique, administrative, financière et sociale de la coopérative par comparaison notamment avec d'autres entreprises analogues appartenant ou non au secteur coopératif.
Elle suggère les actions susceptibles d'améliorer le fonctionnement et la situation de la coopérative.
En outre, elle est de droit lorsqu'elle est demandée par un tiers des administrateurs ou des membres du conseil de surveillance ou par le dixième au moins des associés.
Elle est obligatoire lorsque trois exercices consécutifs ont été déficitaires, ou si les pertes constatées au cours de l'exercice écoulé s'élèvent à la moitié au moins du montant le plus élevé atteint par le capital social.
Les personnes physiques ou morales sollicitant l'agrément prévu à l'alinéa précédent souscrivent, dans leur demande, l'engagement de respecter les principes de la révision coopérative, et de se conformer aux normes contenues dans un cahier des charges établi à cet effet par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie sociale et des ministres compétents après avis du Conseil supérieur de la coopération.
L'agrément est délivré par arrêté conjoint du ministre compétent et du ministre chargé de l'économie sociale, après avis d'une commission nationale d'agrément composée de représentants des ministres chargés respectivement de l'économie et des finances, du budget, de la justice, du travail, de l'économie sociale, des transports, de la mer, de la construction et de l'habitation, du commerce et de l'artisanat, de quatre représentants du Conseil supérieur de la coopération désignés par ce conseil en son sein, ainsi que de deux personnalités choisies en raison de leurs compétences par le ministre chargé de l'économie sociale pour une durée de trois ans.
La commission nationale d'agrément élit en son sein un président, choisi parmi les représentants des ministres. Le secrétariat de la commission est assuré par la délégation à l'économie sociale.