Entrée en vigueur le 29 juin 1984
Les projets d'équipements informatiques et de bureautique et de prestations de services faisant appel, à titre principal, aux techniques informatiques et de bureautique donnent lieu à un avis motivé de la commission de l'informatique et de la bureautique compétente qui doit faire état de la position du représentant du ministre des P.T.T.
En cas d'avis défavorable de ce dernier, le ministre des P.T.T. peut, pendant un délai de quinze jours, saisir le comité restreint prévu à l'article 11. Il en informe par lettre le ministre compétent.
A défaut de saisine du comité restreint, dans ce délai, l'avis du ministre des P.T.T. est réputé favorable.
En cas d'avis défavorable de ce dernier, le ministre des P.T.T. peut, pendant un délai de quinze jours, saisir le comité restreint prévu à l'article 11. Il en informe par lettre le ministre compétent.
A défaut de saisine du comité restreint, dans ce délai, l'avis du ministre des P.T.T. est réputé favorable.