Article 1 du Décret n°84-491 du 22 juin 1984
Article 2

Entrée en vigueur le 26 juin 1984

Le bénéfice des dispositions du II de l'article 273 bis du code général des impôts est subordonné à l'engagement de l'exploitant de la résidence de tourisme classée soit de dépenser, pendant les vingt-quatre premiers mois d'exploitation une somme au moins égale à 1,5 p. 100 des recettes d'exploitation de la résidence pour la recherche de la clientèle étrangère soit de conclure avec des organisateurs de voyages ou de séjours des contrats de mise à disposition tels que 20 p. 100 au moins des unités d'hébergement de la résidence soient réservés à des touristes étrangers.

L'engagement est souscrit sur papier libre et remis au service des impôts, dont relève l'exploitant.

Entrée en vigueur le 26 juin 1984

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