Article 20-1 du Décret n°85-1534 du 31 décembre 1985
Article 20
Article 20-2

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

Modifié par : Décret n°2022-1750 du 30 décembre 2022 - art. 25

L'accès au grade d'ingénieur de recherche hors classe peut également avoir lieu au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, sur proposition du recteur d'académie, du président, du responsable d'établissement ou du chef de service.

Pour pouvoir être inscrits au tableau d'avancement, les ingénieurs de recherche régis par le présent décret doivent avoir atteint le 8e échelon du grade d'ingénieur de recherche.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

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