Entrée en vigueur le 1 avril 1986
Modifié par : Décret n°86-302 du 4 mars 1986 - art. 2 (Ab) JORF 5 mars 1986, art. 3 : en vigueur le 1er avril 1986
La taxe est calculée sur les recettes brutes globales réalisées aux entrées des théâtres et établissements où sont présentés les spectacles assujettis ou sur les sommes versées en contrepartie de la fourniture des spectacles.
Elle est recouvrée par celle des associations qui en perçoit le produit, en application des dispositions de l'article 1er du présent décret. Chacune de ces associations peut donner mandat, aux fins de procéder au recouvrement des sommes qui leur sont dues, à l'une des sociétés de perception et de répartition des droits prévus par le titre IV de la loi n° 85-660 du 3 juillet 1985 susvisée.
Elle est recouvrée par celle des associations qui en perçoit le produit, en application des dispositions de l'article 1er du présent décret. Chacune de ces associations peut donner mandat, aux fins de procéder au recouvrement des sommes qui leur sont dues, à l'une des sociétés de perception et de répartition des droits prévus par le titre IV de la loi n° 85-660 du 3 juillet 1985 susvisée.