Article 8 du Décret n°85-169 du 4 février 1985
Article 7
Article 9

Entrée en vigueur le 1 août 1984

Les blés tendres retenus au titre de rémunération en nature par les meuniers et boulangers échangistes et livrés à un collecteur agréé supportent la taxe globale de 52,40 F par tonne prévue à l'article 4 du présent décret.
Entrée en vigueur le 1 août 1984

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