Article 10 du Décret n°85-169 du 4 février 1985
Article 9
Article 11

Entrée en vigueur le 1 août 1984

Au cours de la campagne 1984-1985, dans les conditions fixées par la loi de finances rectificative pour 1982, dans son article 15, les éleveurs producteurs de céréales peuvent obtenir la restitution des taxes spécifiques fiscales et parafiscales correspondant aux quantités de céréales contenues dans les aliments qu'ils acquièrent pour la nourriture animale, le droit à restitution ne pouvant s'exercer qu'auprès d'un seul collecteur agréé et dans la limite de 150 tonnes par campagne et à concurrence des quantités de céréales équivalentes, produites par l'éleveur et livrées audit collecteur.
Entrée en vigueur le 1 août 1984

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Décision1

1Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 13 février 1991, 78404, publié au recueil LebonRéformation

[…] Considérant qu'en vertu des articles 9 et 10 du décret du 12 décembre 1891, dont les dispositions sont demeurées applicables jusqu'à leur abrogation par le décret du 4 février 1985, les délibérations de l'assemblée des professeurs du Muséum national d'histoire naturelle ne sont exécutoires qu'après avoir reçu l'approbation du ministre ; qu'il n'est pas contesté que la décision prise par cette assemblée de passer avec M. X… la convention du 4 juillet 1978 permettant à ce dernier d'occuper des locaux situés à l'intérieur du Jardin des Plantes, […]

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