Article 2 du Décret n°84-558 du 4 juillet 1984
Article 1
Article 3

Entrée en vigueur le 9 octobre 2015

Modifié par : DÉCRET n°2015-1237 du 7 octobre 2015 - art. 1

Les soixante-neuf représentants des salariés sont désignés ainsi qu'il suit.

Dix-huit représentants désignés par la confédération française démocratique du travail, dont au moins un sur proposition de l'union confédérale des ingénieurs et cadres ;

Six représentants désignés par la confédération française des travailleurs chrétiens ;

Dix-huit représentants désignés par la confédération générale du travail dont au moins un sur proposition de l'union générale des ingénieurs, cadres et techniciens ;

Quatorze représentants désignés par la confédération générale du travail Force ouvrière, dont au moins un sur proposition de l'union des cadres et ingénieurs ;

Six représentants désignés par la confédération française de l'encadremant-C. G. C. ;

Quatre représentants désignés par l'Union nationale des syndicats autonomes ;

Un représentant désigné par la Fédération syndicale unitaire ;

Deux représentants désigné par l'Union syndicale Solidaires.

Entrée en vigueur le 9 octobre 2015
Sortie de vigueur le 1 avril 2021

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