Entrée en vigueur le 16 mars 1986
Les commissions communales et départementales comprennent, en nombre égal, des représentants de l'administration, des représentants des organisations professionnelles les plus représentatives au plan local et des représentants des usagers. Ces membres sont désignés par le maire ou par le commissaire de la République, suivant le cas. Ils siègent avec voix délibérative.
Des personnalités compétentes dans le domaine du transport urbain de personnes peuvent également être associées aux travaux de la commission portant sur la définition de la politique des transports urbains de personnes, avec voix consultative.
Sont désignés dans les mêmes conditions des membres suppléants.
La durée du mandat des membres de la commission est de trois ans. En cas de décès ou de démission d'un membre de la commission en cours de mandat, son suppléant désigné ou, à défaut, son remplaçant, siège pour la durée du mandat restant à courir.
L'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales dispose que la délivrance des autorisations de stationnement (ADS) relève du pouvoir de police générale du maire qui les attribue après avis consultatif de la commission des taxis et voitures de petite remise conformément aux dispositions prévues aux articles 1er et 3 du décret n° 86-427 du 13 mars 1986 portant création des commissions des taxis et des voitures de petite remise. […]
Lire la suite…L'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales dispose que la délivrance des autorisations de stationnement (ADS) relève du pouvoir de police générale du maire qui les attribue après avis de la commission des taxis et voitures de petite remise dans les conditions prévues aux articles 1er et 3e du décret n° 86-427 du 13 mars 1986 portant création des commissions des taxis et voitures de petite remise. […]
Lire la suite…[…] Vu le décret n° 86-427 du 13 mars 1986 portant création de la commission des taxis et des voitures de petite remise ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 213-2 du code de l'aviation civile dans sa rédaction alors applicable : « La police des aérodromes et des installations aéronautiques (…) est assurée (…) par le préfet qui exerce, à cet effet dans leur emprise, les pouvoirs impartis au maire par l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 213-3 de ce même code : « Les pouvoirs de police exercés par les préfets sur l'emprise des aérodromes (…) comprennent tout ce qui concerne le bon ordre, la sûreté, […]
[…] — l'arrêté attaqué est entaché d'un vice de procédure, dès lors que la commission prévue par les articles 1 er et 3 du décret n° 86-427 du 13 mars 1986 n'a pas été réunie ; […]
[…] .cet arrêté préfectoral est entaché d'un vice de procédure, dès lors que la commission prévue par les articles 1 er et 3 du décret n° 86-427 du 13 mars 1986 n'a pas été réunie ; […]
L'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales dispose que la délivrance des autorisations de stationnement (ADS) relève du pouvoir de police générale du maire qui les attribue après avis de la commission des taxis et voitures de petite remise dans les conditions prévues aux articles 1er et 3 du décret n° 86-427 du 13 mars 1986 portant création des commissions des taxis et voitures de petite remise.
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