Décret n° 86-427 du 13 mars 1986 portant création de la commission des taxis et des voitures de petite remise
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 16 mars 1986 |
|---|---|
| Dernière modification : | 16 mars 1986 |
| Prochaine modification : | 19 mars 2016 |
Commentaires • 21
Décisions • 189
Annulation —
[…] VU le décret n 73-225 du 2 mars 1973 relatif à l'exploitation des taxis et des voitures de remise ; VU le décret n 86-427 du 13 mars 1986 portant création de la commission des taxis et des voitures de petite remise ;
Rejet —
[…] Vu la loi n° 95-66 du 20 janvier 1995 relative à l'accès à l'activité de conducteur et à la profession d'exploitation de taxi, et le décret n° 95-935 du 17 août 1995 pris pour son application ; Vu le décret n° 86-427 du 13 mars 1986 portant création de la commission des taxis et des voitures de petite remise ;
Annulation —
[…] X est régulièrement intervenu en application des dispositions combinées des articles 2 bis de la loi du 20 janvier 1995 et 1 er du décret du 13 mars 1986 ; que la commission départementale des taxis et voitures de petite remise, qui n'émet qu'un avis, n'est pas soumise au respect des droits de la défense ; […] Vu le décret n° 86-427 du 13 mars 1986 portant création de la commission des taxis et des voitures de petite remise ;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Vu le rapport du ministre de l'intérieur et de la décentralisation ;
Vu le code des communes, notamment ses articles L. 131-2, L. 131-3, L. 131-4 et L. 131-13 ;
Vu la loi du 13 mars 1937, modifiée par le décret n° 61-1207 du 2 novembre 1961, ayant pour objet l'organisation de l'industrie du taxi ;
Vu la loi n° 77-6 du 3 janvier 1977 relative à l'exploitation des voitures dites de petite remise et son décret d'application n° 77-1308 du 29 novembre 1977 ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu le décret n° 73-225 du 2 mars 1973 relatif à l'exploitation des taxis et des voitures de remise ;
Vu le décret n° 82-389 du 10 mai 1982 relatif aux pouvoirs des commissaires de la République et à l'action des services et des organismes publics de l'Etat dans les départements, notamment son article 28, modifié par le décret n° 83-695 du 28 juillet 1983 et par le décret n° 84-612 du 16 juillet 1984 ;
Vu le décret n° 84-526 du 28 juin 1984 portant maintien des commissions administratives ;
Vu l'avis du comité interministériel de l'administration territoriale du 17 février 1986,
Décrète :
Il est créé une commission départementale des taxis et des voitures de petite remise dans les conditions prévues par le présent décret, chargée de formuler des avis sur les questions d'organisation, de fonctionnement et de discipline des professions concernées.
Cette commission peut également être consultée sur les problèmes relatifs à la formation professionnelle des conducteurs et à la politique du transport de personnes dans le ressort de sa compétence.
Cette commission départementale, qui est constituée par le commissaire de la République, est compétente pour les communes de moins de 20 000 habitants.
Dans les communes comptant 20 000 habitants et plus, ces compétences sont attribuées à une commission communale constituée par le maire ou par le commissaire de la République après mise en demeure au maire restée sans résultat.
Toutefois, dans les départements et dans les communes de 20 000 habitants et plus auxquels les dispositions de la loi du 13 mars 1937 ont été rendues applicables, la commission est constituée et présidée par le commissaire de la République.Les commissions communales et départementales comprennent, en nombre égal, des représentants de l'administration, des représentants des organisations professionnelles les plus représentatives au plan local et des représentants des usagers. Ces membres sont désignés par le maire ou par le commissaire de la République, suivant le cas. Ils siègent avec voix délibérative.
Des personnalités compétentes dans le domaine du transport urbain de personnes peuvent également être associées aux travaux de la commission portant sur la définition de la politique des transports urbains de personnes, avec voix consultative.
Sont désignés dans les mêmes conditions des membres suppléants.
La durée du mandat des membres de la commission est de trois ans. En cas de décès ou de démission d'un membre de la commission en cours de mandat, son suppléant désigné ou, à défaut, son remplaçant, siège pour la durée du mandat restant à courir.
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- Article 1352-2 du Code civil
- Tribunal Judiciaire de Paris, 8e chambre 3e section, 2 février 2024, n° 21/15041
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- Tribunal administratif de Montpellier, 31 mai 2024, n° 2402707
- BAR RESTAURANT DU VALLON (SEMUR-EN-VALLON, 812577617)
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