Entrée en vigueur le 31 mars 1979
Le droit de timbre auquel sont soumises les formules de chèques ne répondant pas aux caractéristiques de barrement d'avance et de non-transmissibilité par voie d'endossement mentionnées à l'article 85 de la loi n° 78-1239 du 29 décembre 1978 est acquitté sur la production d'états, dans les conditions fixées par arrêté du ministre du budget.