Article 2 du Décret n°79-257 du 29 mars 1979 fixant les modalités de paiement du droit de timbre afférent aux formules de chèques ne répondant pas aux caractéristiques de barrement d'avance et de non-transmissibilité par voie d'endossement
Version31 mars 1979
Entrée en vigueur le 31 mars 1979
La perception du droit au timbre est constatée par l'apposition très apparente, sur chaque formule de chèque qui y est soumise, de la mention "Droit de timbre payé sur état".