Article 1 du Décret n°86-451 du 14 mars 1986
Article 14

Entrée en vigueur le 1 novembre 1986

Il est tenu, dans chaque département ministériel, une comptabilité des crédits ouverts par chapitre, une comptabilité des engagements de dépenses, une comptabilité des ordonnancements et des mandatements, une comptabilité des créances à terme et une comptabilité des titres de perception.
Les règles de tenue de ces comptabilités sont fixées par le ministre chargé du budget.
Entrée en vigueur le 1 novembre 1986

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