Décret n°78-527 du 3 avril 1978
Article 7 du Décret n°78-527 du 3 avril 1978 relatif à l'habillement des personnels des services déconcentrés de la marine marchande.
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 septembre 1997
Modifié par : Décret n°97-156 du 19 février 1997 - art. 2 (V)
L'indemnité d'entretien prévue à l'article 4 b n'est allouée qu'aux agents astreints au port permanent de l'uniforme. Lorsqu'un agent quitte les cadres, cette indemnité lui est servie au prorata du temps de présence accompli depuis l'échéance précédente.
Aucune quote-part d'indemnité d'entretien ne peut être allouée aux agents nouvellement recrutés qui quittent les cadres avant d'avoir fait l'acquisition des effets et articles accessoires d'uniforme prévus à l'article 1er du présent décret. Les directeurs des affaires maritimes, le chef du service des affaires maritimes du groupe Antilles-Guyane et le directeur départemental des affaires maritimes de la Réunion peuvent prononcer la suspension temporaire du paiement de l'indemnité d'entretien à l'encontre d'un agent dont le vestiaire est incomplet ou en mauvais état de service.