Entrée en vigueur le 1 avril 1978
II est attribué chaque année à chaque agent contractuel en activité une note chiffrée suivie d'une appréciation générale sur la manière de servir.
La notation chiffrée est communiquée à l'agent. En cas de contestation sur la notation, l'agent peut saisir la commission paritaire prévue à l'article 15.
La notation chiffrée est communiquée à l'agent. En cas de contestation sur la notation, l'agent peut saisir la commission paritaire prévue à l'article 15.