Article 52 du Décret n°60-1441 du 26 décembre 1960
Article 51
Article 53

Entrée en vigueur le 1 janvier 2013

Modifié par : Décret n°2012-722 du 9 mai 2012 - art. 17

Les pièces justificatives de recettes et de dépenses sont conservées dans les archives de l'agent comptable pendant six ans à partir de la date de clôture de l'exercice au cours duquel elles ont été établies.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2013
Sortie de vigueur le 28 mars 2013

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