Décret n°61-440 du 5 mai 1961 MODIFIANT LES CONDITIONS D'ACCES AUX FACULTES ET ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR EN VUE DE FAVORISER LA PROMOTION SOCIALEAbrogé

Sur le décret

Entrée en vigueur : 7 mai 1961
Dernière modification : 20 septembre 1999

Décision1


1Conseil d'État, 20 décembre 2021, 458881, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] — l'arrêté contesté est entaché d'incompétence dès lors que, d'une part, les ministres des outre-mer et de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation n'étaient pas habilités à prendre cet arrêté à la place du Premier ministre et, d'autre part, le décret n° 2021-1234 du 25 septembre 2021 portant abrogation du décret n° 61-440 du 5 mai 1961 modifiant les conditions d'accès aux facultés et établissement d'enseignement supérieur en vue de favoriser la promotion sociale méconnaît le principe de parallélisme des compétences ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale,

Vu le décret n° 56-349 du 30 mars 1956 relatif à une dispense du baccalauréat en vue de l'accès aux branches et établissements d'enseignement dépendant du ministère de l'éducation nationale ;

Vu le décret n° 56-1201 du 27 novembre 1956 relatif aux dispenses du baccalauréat en vue de l'accès aux branches et établissements d'enseignement dépendant du ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports ;

Vu les arrêtés du 5 avril 1957 fixant les modalités des examens spéciaux d'entrée dans les facultés ;

Vu l'arrêté du 31 mai 1957 relatif à l'examen spécial aux étudiants étrangers ;

Vu le décret n° 59-57 du 6 janvier 1959 portant réforme de l'enseignement public ;

Vu la loi du 31 juillet 1959 relative à diverses dispositions tendant à favoriser la promotion sociale ;

Vu le décret n° 61-439 du 5 mai 1961 portant création auprès des conseils d'université de comités de la formation technique supérieure et de la promotion sociale ;

Vu l'avis du conseil de l'enseignement supérieur,

Décrète :



Article 1

Sont dispensés du baccalauréat pour l'entrée dans les facultés et autres établissements d'enseignement relevant de la direction de l'enseignement supérieur les candidats libérés de leurs obligations militaires, âgés de vingt-quatre ans au moins au 1er janvier de l'année de l'inscription, justifiant au 1er octobre de la même année de deux ans d'activité professionnelle et ayant subi avec succès des épreuves d'admission.

Article 2

Les épreuves prévues à l'article 1er sont les suivantes :

1° L'examen par le jury d'un dossier produit par le candidat et comportant une notice accompagnée de pièces justificatives précisant les études accomplies, les examens subis, les résultats et titres obtenus et les activités professionnelles exercées ;

2° Un entretien entre le jury et le candidat destiné à apprécier les aptitudes et les connaissances du postulant ;

3° Une épreuve écrite permettant d'apprécier les qualités de compréhension et d'expression du candidat et portant sur un sujet choisi par le doyen.

Pour pouvoir subir l'épreuve écrite, le candidat doit avoir satisfait à l'ensemble des deux premières épreuves. La dispense du baccalauréat lui est accordée s'il obtient une note au moins égale à 10 sur 20 pour l'épreuve écrite.

Nul n'est admis à se présenter plus de deux fois à ces épreuves, qui sont organisées une fois par an au début de l'année universitaire.

Le jury comprend trois membres désignés par le doyen ou le directeur parmi le personnel enseignant de la faculté ou de l'établissement intéressé.

Article 3

Sans préjudice des dispositions de l'alinéa 4 de l'article 54 et de l'alinéa 5 de l'article 35 du décret n° 59-57 du 6 janvier 1959 susvisé, peuvent être dispensés du baccalauréat en vue de la licence ès sciences par décision du doyen de la faculté, prise après avis du ou des professeurs désignés en application de l'article 8 du présent décret, les candidats titulaires soit d'un brevet de technicien délivré en application du décret n° 52-178 du 19 février 1952 ou du décret n° 59-57 du 6 janvier 1959 (art. 34 ou 35) soit du diplôme d'élève breveté des écoles nationales professionnelles (lycées techniques d'Etat).