Article 6 du Décret n°61-440 du 5 mai 1961
Article 5
Article 7

Entrée en vigueur le 7 mai 1961

Les étudiants admis à s'inscrire dans les facultés et autres établissements d'enseignement supérieur en application du présent décret postulent les mêmes diplômes que les autres étudiants.

Entrée en vigueur le 7 mai 1961
Sortie de vigueur le 27 septembre 2021

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