Décret n°77-713 du 5 juillet 1977 RELATIF A L'APPLICATION DES ARTICLES 1ER ET 2 DE LA LOI N° 77-704 DU 5 JUILLET 1977 PORTANT DIVERSES MESURES EN FAVEUR DE L'EMPLOI DES JEUNES ET COMPLETANT LA LOI N° 75-574 DU 4 JUILLET 1975 TENDANT A LA GENERALISATION DE LA SECURITE SOCIALE.
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 6 juillet 1977 |
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| Dernière modification : | 22 avril 2005 |
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Décisions • 5
Cassation —
[…] Sur le moyen unique : vu les articles 3 et 4 du decret n.77-713 du 5 juillet 1977 relatif a l'application de la loi n.77-704 de la meme date portant diverses mesures en faveur de l'emploi des jeunes, attendu qu'il resulte de ces textes que pour beneficier de la prise en charge par l'etat de la part incombant a l'employeur des cotisations de securite sociale dues pour l'emploi de jeunes, cet employeur doit en faire la demande au directeur departemental du travail et de la main d'oeuvre, et qu'a reception de la declaration nominative des salaires des etablissements concernes, l'organisme de recouvrement verifie si les conditions d'exoneration sont reunies et prend sa decision, en procedant a la remise des majorations de retard en cas de bonne foi ou de force majeure ;
Cassation —
Il résulte des articles 3 et 4 du décret n° 77-713 du 5 juillet 1977 relatif à l'application de la loi de la même date que pour bénéficier de la prise en charge par l'Etat de la part incombant à l'employeur des cotisations de sécurité sociale dues pour l'emploi des jeunes, celui-ci doit en faire la demande au directeur départemental du travail et de la main d"oeuvre et qu'à la réception de la déclaration nominative des salaires des établissements concernés l'organisme de recouvrement vérifie si les conditions d'exonération sont réunies et prend sa décision. […]
Rejet —
[…] Attendu que ladite caisse fait grief à la décision attaquée (commission de première instance de Bordeaux, 9 mai 1984) d'avoir déclaré recevable bien que non motivée l'opposition à contrainte formée par M. Y… après avoir relevé qu'il n'était pas établi que la signification de la contrainte ait mentionné que l'opposition devait être motivée alors que l'exigence d'une telle mention ne résulte ni de l'article L. 143-2 du Code rural ni de l'article 8 du décret n° 79-707 du 8 août 1979 ; […] alors, d'une part, que l'organisme de recouvrement tenant de l'article 4 du décret n° 77-713 du 5 juillet 1977 le droit de vérifier que les conditions d'application de la loi précitée sont réunies, […]
Document parlementaire • 0
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Les cotisations prises en charge par l'Etat en vertu des articles 1er et 2 de la loi n° 77-704 du 5 juillet 1977 sont les cotisations incombant à l'employeur au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des prestations familiales, à l'exclusion des cotisations supportées par le salarié, des cotisations destinées au fonds national d'aide au logement et de toute autre cotisation.
Les obligations de l'employeur relatives au paiement des cotisations d'assurances sociales, d'accidents du travail et des prestations familiales, assises sur la rémunération des salariés ouvrant droit au bénéfice de cette prise en charge, se limitent au versement à chaque échéance à l'organisme de recouvrement intéressé des cotisations d'assurances sociales précomptées sur leur salaire et des cotisations supplémentaires éventuellement imposées dans le cadre de la prévention des accidents du travail.
En ce qui concerne les apprentis visés à l'article 2 de la loi susvisée, l'Etat prend en charge les cotisations patronales de sécurité sociale à compter de la date de conclusion du contrat d'apprentissage sous réserve de son enregistrement .
Pour l'application des articles 1er et 2 de la loi susvisée, tout employeur désireux d'obtenir le bénéfice de la prise en charge des cotisations patronales de sécurité sociale doit en faire la demande au directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre, ou au fonctionnaire chargé du contrôle de l'emploi dans les branches d'activité échappant à sa compétence.
Il est tenu de produire à toute réquisition d'un agent de contrôle qualifié les pièces justifiant la réalisation des conditions de prise en charge des cotisations patronales de sécurité sociale, et de fournir à l'appui des déclarations nominatives des salaires les documents certifiant l'existence de ces justifications dans des conditions qui seront précisées par instruction ministérielle .