Décret n°77-713 du 5 juillet 1977 RELATIF A L'APPLICATION DES ARTICLES 1ER ET 2 DE LA LOI N° 77-704 DU 5 JUILLET 1977 PORTANT DIVERSES MESURES EN FAVEUR DE L'EMPLOI DES JEUNES ET COMPLETANT LA LOI N° 75-574 DU 4 JUILLET 1975 TENDANT A LA GENERALISATION DE LA SECURITE SOCIALE.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 6 juillet 1977
Dernière modification : 22 avril 2005

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Décisions5


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 20 juillet 1982, Inédit

Cassation — 

[…] Sur le moyen unique : vu les articles 3 et 4 du decret n.77-713 du 5 juillet 1977 relatif a l'application de la loi n.77-704 de la meme date portant diverses mesures en faveur de l'emploi des jeunes, attendu qu'il resulte de ces textes que pour beneficier de la prise en charge par l'etat de la part incombant a l'employeur des cotisations de securite sociale dues pour l'emploi de jeunes, cet employeur doit en faire la demande au directeur departemental du travail et de la main d'oeuvre, et qu'a reception de la declaration nominative des salaires des etablissements concernes, l'organisme de recouvrement verifie si les conditions d'exoneration sont reunies et prend sa decision, en procedant a la remise des majorations de retard en cas de bonne foi ou de force majeure ;

 

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 13 janvier 1988, 85-15.189, Publié au bulletin

Rejet — 

[…] signifiait simplement qu'il devait être dégagé de ses obligations militaires, alors, d'une part, que l'organisme de recouvrement tenant de l'article 4 du décret n° 77-713 du 5 juillet 1977 le droit de vérifier que les conditions d'application de la loi précitée sont réunies, la commission de première instance, en retenant que l'autorisation administrative s'imposait à la caisse, a violé ledit texte et alors, […]

 

3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 11 juin 1981, 80-11.371, Publié au bulletin

Cassation — 

Il résulte des articles 3 et 4 du décret n° 77-713 du 5 juillet 1977 relatif à l'application de la loi de la même date que pour bénéficier de la prise en charge par l'Etat de la part incombant à l'employeur des cotisations de sécurité sociale dues pour l'emploi des jeunes, celui-ci doit en faire la demande au directeur départemental du travail et de la main d"oeuvre et qu'à la réception de la déclaration nominative des salaires des établissements concernés l'organisme de recouvrement vérifie si les conditions d'exonération sont réunies et prend sa décision. […]

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code du travail ; Vu le code rural ; Vu l'ordonnance n° 67-706 du 21 août 1967 relative à l'organisation administrative et financière de la sécurité sociale ; Vu la loi n° 77-704 du 5 juillet 1977, et notamment ses articles 1er et 2 ; Vu le décret n° 72-230 du 24 mars 1972 relatif au recouvrement des cotisations de sécurité sociale ; Vu le décret n° 67-803 du 20 septembre 1967 modifié relatif au taux des cotisations des assurances sociales et des allocations familiales du régime général de sécurité sociale ; Vu le décret n° 50-444 du 20 avril 1950 modifié relatif au financement des assurances sociales agricoles ; Vu le décret n° 50-1225 du 21 septembre 1950 portant règlement d'administration publique en ce qui concerne les assurances sociales agricoles ; Vu le décret n° 65-47 du 15 janvier 1965 relatif à l'appel et au recouvrement des cotisations du régime des prestations familiales ; Vu le décret n° 76-1282 du 29 décembre 1976 relatif au recouvrement par les caisses de mutualité sociale agricole des cotisations assises sur les salaires,

Article 1

Les cotisations prises en charge par l'Etat en vertu des articles 1er et 2 de la loi n° 77-704 du 5 juillet 1977 sont les cotisations incombant à l'employeur au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des prestations familiales, à l'exclusion des cotisations supportées par le salarié, des cotisations destinées au fonds national d'aide au logement et de toute autre cotisation.


Les obligations de l'employeur relatives au paiement des cotisations d'assurances sociales, d'accidents du travail et des prestations familiales, assises sur la rémunération des salariés ouvrant droit au bénéfice de cette prise en charge, se limitent au versement à chaque échéance à l'organisme de recouvrement intéressé des cotisations d'assurances sociales précomptées sur leur salaire et des cotisations supplémentaires éventuellement imposées dans le cadre de la prévention des accidents du travail.


En ce qui concerne les apprentis visés à l'article 2 de la loi susvisée, l'Etat prend en charge les cotisations patronales de sécurité sociale à compter de la date de conclusion du contrat d'apprentissage sous réserve de son enregistrement .

Article 2
La durée minimale d'emploi prévue à l'alinéa 7 de l'article 1er de la loi susvisée est fixée à six mois. Cette disposition n'est pas opposable à l'employeur en cas de faute grave, de faute lourde ou de départ volontaire du salarié.
Article 3

Pour l'application des articles 1er et 2 de la loi susvisée, tout employeur désireux d'obtenir le bénéfice de la prise en charge des cotisations patronales de sécurité sociale doit en faire la demande au directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre, ou au fonctionnaire chargé du contrôle de l'emploi dans les branches d'activité échappant à sa compétence.


Il est tenu de produire à toute réquisition d'un agent de contrôle qualifié les pièces justifiant la réalisation des conditions de prise en charge des cotisations patronales de sécurité sociale, et de fournir à l'appui des déclarations nominatives des salaires les documents certifiant l'existence de ces justifications dans des conditions qui seront précisées par instruction ministérielle .