Entrée en vigueur le 6 juillet 1977
A titre exceptionnel, l'Etat prend en charge, dans les conditions ci-après indiquées, les cotisations, calculées sur la base des taux de droit commun, qui incombent aux employeurs au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des prestations familiales.
Cette prise en charge concerne exclusivement les cotisations afférentes à la rémunération des salariés qui seront embauchés, avant l'âge de vingt-cinq ans au plus, entre la date de promulgation de la présente loi et le 31 décembre 1977, et qui, à la date de leur embauche, auront depuis moins d'un an cessé leurs études scolaires ou universitaires, leur apprentissage, leur participation à un stage de formation professionnelle continue ou achevé leur service national actif.
Les cotisations prises en charge ne porteront que sur les rémunérations acquises jusqu'au 30 juin 1978 inclus.
Les dispositions du présent article s'appliquent aux employeurs entrant, compte tenu de la règle posée au 6 de l'article 231 du code général des impôts, dans la prévision de l'article L. 351-10 du code du travail. Lesdites dispositions ne s'appliquent ni aux entrepreneurs de travail temporaire, ni aux employeurs définis à l'article L. 351-18 du même code, ni aux entreprises publiques gérant un service public, ni aux organismes dont le budget est soumis à l'approbation d'une autorité administrative.
Ne pourra bénéficier de la prise en charge ci-dessus définie, au titre d'un établissement déterminé, l'employeur qui aura licencié, à compter du 1er mai 1977, pour cause économique un ou plusieurs salariés ou aura réduit, par rapport à l'année précédente, le niveau annuel moyen de l'effectif des salariés de cet établissement. Cet effectif est calculé compte tenu des apprentis.
Lorsque, en application de l'alinéa ci-dessus, le bénéfice de la prise en charge par l'Etat est retiré à l'employeur, celui-ci ne sera passible de majoration de retard pour les cotisations visées aux alinéas 1er et 2 du présent article et non payées entre la date de l'embauche du salarié et celle de la notification du paiement que si sa mauvaise foi est établie.
Un décret fixe les mesures d'application du présent article et, notamment, la durée minimale d'emploi des salariés embauchés ainsi que les règles de calcul du niveau moyen de l'effectif des salariés et les périodes de référence à retenir pour l'appréciation de ce niveau.
Pour tenir compte des caractéristiques particulières de certaines branches, ce décret fixera les conditions dans lesquelles les périodes de référence pourront être différentes de celles prévues au cinquième alinéa du présent article.
Les dispositions du présent article sont applicables aux départements d'outre-mer dans des conditions définies par le décret visé au septième alinéa ci-dessus.
Selon l'article premier de la loi n° 77-704 du 5 juillet 1977 portant diverses mesures en faveur de l'emploi des jeunes, la prise en charge à titre exceptionnel par l'Etat des cotisations afférentes à la rémunération des salariés embauchés avant l'âge de 25 ans au plus entre la date de promulgation de la loi et le 31 décembre 1977 ne s'applique qu'à ceux qui, à la date de leur embauche, avaient depuis moins d'un an cessé leurs études, […] Mais attendu que telle qu'elle resulte de l'article premier de la loi n) 77-704 du 5 juillet 1977, l'enumeration limitative des cas dans lesquels l'etat prend en charge, a titre exceptionnel, […]
[…] Sur le moyen unique : vu l'article premier de la loi n° 77-704 du 5 juillet 1977 portant diverses mesures en faveur de l'emploi des jeunes ; […]
[…] Sur le second moyen de cassation qui est prealable : vu les articles l. 412-4 du code du travail, 4 de la loi n° 77-704 du 5 juillet 1977 et l'article 1er du decret n° 77-714 du 5 juillet 1977 et 455 du nouveau code de procedure civile ; […] Attendu, cependant, qu'aux termes de l'article 4 de la loi 77-704 du 5 juillet 1977 « pour l'application aux entreprises des dispositions legislatives ou reglementaires du code du travail qui se referent a une condition d'effectif du personnel, il n'est pas tenu compte des salaries engages avant le 1er janvier 1978 dans les conditions prevues aux articles 1 et 2 de ladite loi tant que les dispositions de ces articles porteront effet » ;