Entrée en vigueur le 30 juin 1979
Le comité directeur du fonds arrête, sur proposition du ministre chargé des départements d'outre-mer, les opérations de la section générale.
Il répartit entre les départements bénéficiaires la dotation de la section départementale sur proposition du ministre chargé des départements d'outre-mer.
Les autorisations de programme de la section départementale sont, sur proposition du préfet :
Dans les circonscriptions d'action régionale, réparties par grands secteurs d'activités par le conseil régional, après avis du comité économique et social ; le conseil général arrête ensuite, dans le cadre ainsi défini, les opérations de la section départementale ;
Dans les autres circonscriptions administratives, réparties par grands secteurs d'activité et par opération, après avis de la commission départementale d'équipement, par le conseil général qui arrête les opérations de la section départementale.
Les assemblées consultées doivent délibérer dans le délai d'un mois à compter de leur saisine.
En cas de participation des collectivités ou autres organismes aux charges de financement des opérations, celles-ci ne peuvent être engagées qu'après décision de ces collectivités ou organismes de dégager les ressources nécessaires à leur participation.
Il répartit entre les départements bénéficiaires la dotation de la section départementale sur proposition du ministre chargé des départements d'outre-mer.
Les autorisations de programme de la section départementale sont, sur proposition du préfet :
Dans les circonscriptions d'action régionale, réparties par grands secteurs d'activités par le conseil régional, après avis du comité économique et social ; le conseil général arrête ensuite, dans le cadre ainsi défini, les opérations de la section départementale ;
Dans les autres circonscriptions administratives, réparties par grands secteurs d'activité et par opération, après avis de la commission départementale d'équipement, par le conseil général qui arrête les opérations de la section départementale.
Les assemblées consultées doivent délibérer dans le délai d'un mois à compter de leur saisine.
En cas de participation des collectivités ou autres organismes aux charges de financement des opérations, celles-ci ne peuvent être engagées qu'après décision de ces collectivités ou organismes de dégager les ressources nécessaires à leur participation.
1. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 10 avril 1997, 96-83.286, InéditIrrecevabilité
[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 309 ancien et 222-11 nouveau du Code pénal, des articles 5, 7, 9 et 22 du décret du 28 juin 1979 portant Code de déontologie médicale, des articles 575, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale ;
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
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