Entrée en vigueur le 15 avril 1980
Les dispositions des articles 12 à 15 et 20 du décret susvisé du 24 mars 1972 s'appliquent à la contribution exceptionnelle à la charge des pharmaciens d'officine lorsque cette contribution n'a pas été acquittée à la date limite fixée à l'article 1er ci-dessus.