Entrée en vigueur le 17 mai 1980
Les questions posées ne doivent pas être de nature à induire en erreur les personnes interrogées ou à orienter les réponses.
Le choix des enquêteurs et les instructions données à ceux-ci ne doivent pas être de nature à fausser les résultats de l'enquête.
[1] Si la société I., qui a effectué deux sondages d'opinions publiés dans l'hebdomadaire "Valeurs Actuelles" le 3 février et le 3 mars 1986 soutient qu'elle n'aurait pas été à même de discuter les griefs formulés contre elle par la commission des sondages, elle ne conteste pas que le rapporteur de cette commission a procédé, le 3 mars 1986, à l'audition d'un représentant de cette société, […] qui ont fait l'objet de la mise au point attaquée, d'avoir induit en erreur les personnes interrogées par la société I. ou d'avoir orienté leurs réponses, contrairement aux prescriptions de l'article 3 du décret du 16 mai 1980 pris pour l'application de l'article 5 de la loi du 19 juillet 1977. […]
[…] — la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la médiatisation de candidats de courants émergents, comme le Parti animaliste, et le fait d'être testé dans les sondages portant sur les intentions de vote favorisent le recueil des présentations exigées par l'article 3 de la loi du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel et que chaque jour compte pour assurer à la candidate de ce parti de pouvoir participer à l'élection présidentielle ; […] — le décret n° 80-351 du 16 mai 1980 ;