Décret n°61-467 du 10 mai 1961 relatif à l'indemnité horaire pour travail normal de nuit.
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 1 janvier 1961 |
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Dernière modification : | 1 janvier 1976 |
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, du ministre délégué auprès du Premier ministre et du ministre des finances et des affaires économiques,
Vu l'ordonnance n° 45-14 du 6 janvier 1945 portant réforme des traitements des fonctionnaires de l'Etat et aménagement des pensions civiles et militaires ;
Vu le décret n° 50-1475 du 28 novembre 1950 tendant à relever le taux de l'indemnité horaire pour travail normal de nuit allouée à divers personnels de l'Etat ;
Vu le décret n° 52-1365 du 22 décembre 1952 relatif à diverses indemnités allouées aux agents des contributions indirectes, et notamment son article 2 ;
Vu le décret n° 55-11 du 4 janvier 1955 tendant à relever le taux de l'indemnité horaire pour travail normal de nuit allouée à divers personnels de l'Etat ;
Vu le décret n° 56-1257 du 7 décembre 1956 tendant à attribuer à certains personnels des postes, télégraphes et téléphones qui effectuent leur travail normal de nuit une majoration spéciale pour travail intensif ;
Vu le décret n° 58-254 du 8 mars 1958 portant attribution d'une indemnité pour service de nuit aux agents de la navigation intérieure et des ports maritimes de commerce ;
Vu le décret n° 58-578 du 7 juillet 1958 attribuant à certains agents des brigades des douanes une majoration spéciale de l'indemnité pour travail normal de nuit ;
Vu le décret n° 58-1130 du 22 novembre 1958 attribuant à certains personnels de la navigation, des télécommunications aériennes et de la météorologie nationale une majoration spéciale pour travail intensif de nuit ;
Vu le décret n° 60-714 du 20 juillet 1960 tendant à l'attribution à certains personnels du groupement des contrôles radio électriques qui effectuent leur travail normal de nuit une majoration spéciale pour travail intensif ;
Le conseil des ministres entendu,
Le taux de l'indemnité horaire pour travail de nuit exécuté entre vingt et une heures et six heures, pendant la durée normale de la journée de travail, pour les catégories de personnels qui bénéficient de cette indemnité en application de textes actuellement en vigueur, est fixé par arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du secrétaire d'Etat auprès du premier ministre.
- Article 4 Modifié par Décret n°2011-184 du 15 février 2011 - art. 55 (VT) L'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement détermine, après avis du comité technique compétent, les conditions de mise en place des cycles de travail prévus par l'article 4 du décret du 25 août 2000 susvisé. […] qu'au surplus, les juges d'appel ayant omis de se prononcer sur l'argumentation des parties relative à l'attribution à Mme A de l'indemnité horaire pour travaux supplémentaires prévue par le décret n° 50-1248 du 6 octobre 1950 et de l'indemnité horaire pour travail de nuit prévue par le décret n° 61-467 du 10 mai 1961, l'arrêt attaqué ne permet pas, en tout état de cause, […]