Décret n°61-467 du 10 mai 1961 relatif à l'indemnité horaire pour travail normal de nuit.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 janvier 1961
Dernière modification : 1 janvier 1976

Commentaires5


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 29 juillet 2022

- Article 4 Modifié par Décret n°2011-184 du 15 février 2011 - art. 55 (VT) L'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement détermine, après avis du comité technique compétent, les conditions de mise en place des cycles de travail prévus par l'article 4 du décret du 25 août 2000 susvisé. […] qu'au surplus, les juges d'appel ayant omis de se prononcer sur l'argumentation des parties relative à l'attribution à Mme A de l'indemnité horaire pour travaux supplémentaires prévue par le décret n° 50-1248 du 6 octobre 1950 et de l'indemnité horaire pour travail de nuit prévue par le décret n° 61-467 du 10 mai 1961, l'arrêt attaqué ne permet pas, en tout état de cause, […]

 

M. Sébastien Denaja · Questions parlementaires · 27 novembre 2012

Le décret n° 61-467 du 10 mai 1961 relatif à l'indemnité horaire pour travail normal de nuit prévoit la possibilité d'attribuer une indemnité horaire pour les agents effectuant une durée normale de service entre vingt et une heures et six heures. En application de ce décret, l'arrêté ministériel du 30 août 2001 précise que ce taux horaire est porté à 0,17 euro et qu'il peut être majoré en cas de travail intensif, ce qui le porte dans ce cas à 0,80 euro.

 

M. Lamblin Jacques · Questions parlementaires · 27 mai 2008

Le travail de nuit est indemnisé conformément au décret n° 61-467 du 10 mai 1961 qui prévoit le versement d'une indemnité horaire pour travail normal de nuit dont le montant est actuellement fixé à 0,17 euro par l'arrêté du 30 août 2001. […]

 

Décisions27


1Tribunal administratif de Dijon, 28 septembre 2010, n° 0802396

Rejet — 

[…] Vu l'ordonnance de réouverture d'instruction en date du 1 er septembre 2010 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat et dans la magistrature ; Vu le décret n° 2002-1247 du 4 octobre 2002 relatif à l'indemnité représentative de sujétions spéciales et de travaux supplémentaires attribuée aux conducteurs automobiles et chefs de garage ; Vu le décret n° 2002-1493 du 20 décembre 2002 portant attribution d'une indemnité horaire pour travail normal de nuit à certains fonctionnaires du ministère de la défense ;

 

2Tribunal administratif de Dijon, 28 septembre 2010, n° 0802397

Rejet — 

[…] Vu l'ordonnance de réouverture d'instruction en date du 1 er septembre 2010 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat et dans la magistrature ; Vu le décret n° 2002-1247 du 4 octobre 2002 relatif à l'indemnité représentative de sujétions spéciales et de travaux supplémentaires attribuée aux conducteurs automobiles et chefs de garage ; Vu le décret n° 2002-1493 du 20 décembre 2002 portant attribution d'une indemnité horaire pour travail normal de nuit à certains fonctionnaires du ministère de la défense ;

 

3COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 7 mai 2013, 12LY03227, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] – l'organisation du temps de travail des conducteurs automobiles au sein du lycée militaire d'Autun n'est justifiée par aucune nécessité de service au sens des dispositions de l'article 4 de l'arrêté ministériel du 31 décembre 2001 et méconnaît les garanties minimales mentionnées par les dispositions de l'article 3 du décret du 25 août 2000 ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre, du ministre délégué auprès du Premier ministre et du ministre des finances et des affaires économiques,

Vu l'ordonnance n° 45-14 du 6 janvier 1945 portant réforme des traitements des fonctionnaires de l'Etat et aménagement des pensions civiles et militaires ;

Vu le décret n° 50-1475 du 28 novembre 1950 tendant à relever le taux de l'indemnité horaire pour travail normal de nuit allouée à divers personnels de l'Etat ;

Vu le décret n° 52-1365 du 22 décembre 1952 relatif à diverses indemnités allouées aux agents des contributions indirectes, et notamment son article 2 ;

Vu le décret n° 55-11 du 4 janvier 1955 tendant à relever le taux de l'indemnité horaire pour travail normal de nuit allouée à divers personnels de l'Etat ;

Vu le décret n° 56-1257 du 7 décembre 1956 tendant à attribuer à certains personnels des postes, télégraphes et téléphones qui effectuent leur travail normal de nuit une majoration spéciale pour travail intensif ;

Vu le décret n° 58-254 du 8 mars 1958 portant attribution d'une indemnité pour service de nuit aux agents de la navigation intérieure et des ports maritimes de commerce ;

Vu le décret n° 58-578 du 7 juillet 1958 attribuant à certains agents des brigades des douanes une majoration spéciale de l'indemnité pour travail normal de nuit ;

Vu le décret n° 58-1130 du 22 novembre 1958 attribuant à certains personnels de la navigation, des télécommunications aériennes et de la météorologie nationale une majoration spéciale pour travail intensif de nuit ;

Vu le décret n° 60-714 du 20 juillet 1960 tendant à l'attribution à certains personnels du groupement des contrôles radio électriques qui effectuent leur travail normal de nuit une majoration spéciale pour travail intensif ;

Le conseil des ministres entendu,
Article 1
Le taux de l'indemnité horaire pour travail de nuit exécuté entre vingt et une heures et six heures, pendant la durée normale de la journée de travail, pour les catégories de personnels qui bénéficient de cette indemnité en application de textes actuellement en vigueur, est fixé par arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du secrétaire d'Etat auprès du premier ministre.
Article 2
Pour l'application de l'article 1er ci-dessus, les agents visés par l'article 2 du décret n° 52-1365 du 22 décembre 1952 sont soumis aux dispositions générales du décret n° 50-1475 du 28 novembre 1950.
Article 3
L'article 2 du décret n° 52-1365 du 22 décembre 1952 susvisé est abrogé.