Code général des collectivités territoriales / Partie législative / PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / LIVRE IV : SERVICES PUBLICS LOCAUX / TITRE II : DISPOSITIONS PROPRES À CERTAINS SERVICES PUBLICS LOCAUX / CHAPITRE IV : Services d'incendie et de secours / Section 2 : Dispositions relatives aux services départementaux et territoriaux d'incendie et de secours / Sous-section 2 : Les transferts de personnels ou de biens aux services départementaux et territoriaux d'incendie et de secours / Paragraphe 2 : Les transferts de biens
Article L1424-18 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 novembre 2021
Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996
Modifié par : LOI n°2021-1520 du 25 novembre 2021 - art. 8
Sur sa demande, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale ou le département peut se voir confier, par le service départemental ou territorial d'incendie et de secours, la responsabilité d'une opération de grosses réparations, d'extension, de reconstruction ou d'équipement d'un centre d'incendie et de secours existant à la date de la mise à disposition. Cette opération doit avoir fait l'objet d'une décision préalable de financement de la commune, de l'établissement public de coopération intercommunale ou du département.
Commentaires • 15
Pour permettre à ce dernier de mener à bien ses missions, la loi a prévu que parmi les biens affectés, à la date de sa promulgation, par les communes, les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) compétents et le département au fonctionnement des services d'incendie et de secours, ceux d'entre ces biens jugés « nécessaires au fonctionnement du SDIS » devaient être mis à sa disposition par voie de convention – ces dispositions figurent aujourd'hui à l'article L. 1424-17 du code général des collectivités territoriales (CGCT). […] Elle en a déduit que ces travaux faisaient partie de ceux dont le SDIS pouvait légalement déléguer la maîtrise d'ouvrage au syndicat, en vertu des dispositions de l'article L. 1424-18 du CGCT.
Lire la suite…[…] selon eux, les dispositions du décret du 23 janvier 1993 permettent le transfert de la compétence « gendarmeries » alors que l'article L. 1311-4-4 du code général des collectivités territoriales semblait plus contraignant. S'agissant de la compétence « centres de secours », ils s'appuient sur l'article L. 1424-35 qui précise que seuls les EPCI compétents en matière d'incendie au moment de la promulgation de la loi du 3 mai 1996 sont susceptibles de contribuer au fonctionnement du SDIS ! […] Il convient de distinguer, d'une part, […] d'extension, de reconstruction ou d'équipement » d'un centre d'incendie et de secours, dans les conditions prévues à l'article L.1424-18 du CGCT, […]
Lire la suite…Décisions • 22
[…] — le SDIS a engagé les dépenses nécessaires à la construction de la caserne, sans participation directe ou co-financement de la commune ; l'article L. 1424-18 du code général des collectivités territoriales est inopérant ; le litige se situe dans le cadre de la participation des collectivités au financement des services d'incendie et de secours, à savoir l'article L. 1424-35 du code général des collectivités territoriales ;
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[…] — le SDIS a engagé les dépenses nécessaires à la construction de la caserne, sans participation directe ou co-financement de la commune ; l'article L. 1424-18 du code général des collectivités territoriales est inopérant ; le litige se situe dans le cadre de la participation des collectivités au financement des services d'incendie et de secours, à savoir l'article L. 1424-35 du code général des collectivités territoriales ;
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3. Tribunal administratif de Bastia, 23 avril 2015, n° 1300721
[…] — le SDIS était parfaitement compétent pour solliciter et obtenir l'autorisation querellée ; une convention de mise à disposition a en effet été signée le 21 décembre 2000 en application des articles L. 1424-2 et L. 1424-17 du code général des collectivités territoriales ; la faculté ouverte aux communes, par l'article L. 1424-18 du même code, de prendre en charge certains travaux relatifs aux biens mis à dispositions des SDIS, et qui peut être transférée à un établissement public de coopération intercommunale, ne s'impose pas à ces derniers ; […]
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- Extensions·
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- Titre·
- Public
L.1424-18 du code général des collectivités territoriales) et de transférer cette compétence à un établissement public de coopération intercommunale, dans les conditions prévues à l'article L. 5211-17 du CGCT, il n'en va pas de même s'agissant de sa contribution au budget du SDIS au titre du « contingent » (art. L.1424-35 du CGCT). […]
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