Article 3 du Décret n°67-542 du 30 juin 1967
Article 2
Article 4

Entrée en vigueur le 29 avril 1981

Est créé par : Décret 67-542 1967-06-30 JORF 8 rectificatif JORF 29 juillet 1967

Modifié par : Décret 70-865 1970-09-25 art. 1 JORF 27 septembre 1970

Modifié par : Décret 81-406 1981-04-23 art. 2 JORF 29 avril 1981

Les représentants des caisses mutuelles régionales au conseil d'administration de la caisse nationale sont élus pour six ans [*durée*]. Leur mandat est renouvelable. Cessent de plein droit de faire partie du conseil les membres dont le mandat au conseil d'administration d'une caisse mutuelle régionale vient à cesser pour une cause quelconque ; toutefois, ceux dont le mandat venu à expiration n'est pas renouvelé continuent à siéger au conseil d'administration de la caisse nationale jusqu'au prochain renouvellement de ce conseil.
Les membres du conseil d'administration autres que ceux qui sont mentionnés à l'alinéa précédent sont désignés ou nommés pour six ans [*durée du mandat*]. Cessent de plein droit de faire partie du conseil les membres désignés qui ne remplissent plus les conditions qui avaient motivé leur désignation.
Il est immédiatement pourvu aux vacances survenant en cours de mandat. Les nouveaux administrateurs achèvent le mandat de leurs prédécesseurs.
Entrée en vigueur le 29 avril 1981
Sortie de vigueur le 21 décembre 1985

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