Entrée en vigueur le 13 juillet 1997
Est créé par : Décret n°97-757 du 10 juillet 1997 - art. 9 () JORF 13 juillet 1997
Le secrétaire général de la défense nationale instruit les demandes d'autorisation présentées en application de l'article 226-3 du code pénal. Il préside la commission chargée d'émettre un avis sur ces demandes d'autorisation.