Entrée en vigueur le 1 août 2020
Est codifié par : Loi n° 92-684 du 22 juillet 1992
Modifié par : LOI n°2020-936 du 30 juillet 2020 - art. 18
Est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 300 000 € d'amende :
1° La fabrication, l'importation, la détention, l'exposition, l'offre, la location ou la vente d'appareils ou de dispositifs techniques de nature à permettre la réalisation d'opérations pouvant constituer l'infraction prévue par le deuxième alinéa de l'article 226-15 ou qui, conçus pour la détection à distance des conversations, permettent de réaliser l'infraction prévue par l'article 226-1 ou ayant pour objet la captation de données informatiques prévue aux articles 706-102-1 du code de procédure pénale et L. 853-2 du code de la sécurité intérieure et figurant sur une liste dressée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, lorsque ces faits sont commis, y compris par négligence, en l'absence d'autorisation ministérielle dont les conditions d'octroi sont fixées par ce même décret ou sans respecter les conditions fixées par cette autorisation ;
2° Le fait de réaliser une publicité en faveur d'un appareil ou d'un dispositif technique susceptible de permettre la réalisation des infractions prévues par l'article 226-1 et le deuxième alinéa de l'article 226-15 lorsque cette publicité constitue une incitation à commettre cette infraction ou ayant pour objet la captation de données informatiques prévue aux articles 706-102-1 du code de procédure pénale et L. 853-2 du code de la sécurité intérieure lorsque cette publicité constitue une incitation à en faire un usage frauduleux.
Le présent article n'est pas applicable à la détention ou à l'acquisition par les opérateurs mentionnés à l'article L. 1332-1 du code de la défense, ainsi désignés en vertu de leur activité d'exploitant d'un réseau de communications électroniques ouvert au public, des appareils soumis à une autorisation du Premier ministre en application de la section 7 du chapitre II du titre Ier du livre II du code des postes et des communications électroniques.
Article 706-99 Le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire commis par lui peut requérir tout agent qualifié d'un service, d'une unité ou d'un organisme placé sous l'autorité ou la tutelle du ministre de l'intérieur ou du ministre de la défense et dont la liste est fixée par décret, en vue de procéder à l'installation des dispositifs techniques mentionnés à l'article 706-96. […] Les officiers ou agents de police judiciaire ou les agents qualifiés mentionnés au premier alinéa du présent article chargés de procéder aux opérations prévues par l'article 706-96 sont autorisés à détenir à cette fin des appareils relevant des dispositions de l'article 226-3 du code pénal.
Lire la suite…Article 706-95-20 I.-Il peut être recouru à la mise en place et à l'utilisation d'un appareil ou d'un dispositif technique mentionné au 1° de l'article 226-3 du code pénal afin de recueillir les données techniques de connexion permettant l'identification d'un équipement terminal ou du numéro d'abonnement de son utilisateur, ainsi que les données relatives à la localisation d'un équipement terminal utilisé. […]
Lire la suite…[…] Gonzalez VAQUE, chef d'unité à la DG marché intérieur de la Commission Européenne en date du 12 juillet 2000 ; 3°/ Subsidiairement, les prévenus soutiennent l'absence d'élément matériel de l'infraction visée à l'article 226-3 du code pénal, qui réprime l'importation ou la vente d'appareils « conçus pour réaliser les opérations pouvant constituer une infraction prévue par le 2ème alinéa de l'article 226-15 ou qui, conçus pour la détection à distance des conversations, permettent de réaliser l'infraction prévue par l'article 226-1 et figurent sur une liste dressée dans les conditions fixées par ce même décret » ; […]
[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'en vertu des articles 226-1, 226-3, 226-15 et R. 226-1 du code pénal, un arrêté du Premier ministre fixe la liste des types de matériels qui permettent d'intercepter, de détourner, […] qu'aux termes de l'article R. 226-11 du même code : Les autorisations prévues à l'article R. 226-3 et à l'article R. 226-7 peuvent être retirées : / 1° En cas de fausse déclaration ou de faux renseignement ; / 2° En cas de modification des circonstances au vu desquelles l'autorisation a été délivrée ; / 3° Lorsque le bénéficiaire de l'autorisation n'a pas respecté les dispositions de la présente section ou les obligations particulières prescrites par l'autorisation (…) ;
[…] Vu le code pénal et notamment ses articles L.226-3, R. 226-3 et R. 226-7 ; […] 3/6
Article 727-1 Sous le contrôle du procureur de la République territorialement compétent et aux fins de prévenir les évasions et d'assurer la sécurité et le bon ordre des établissements pénitentiaires ou des établissements de santé destinés à recevoir des personnes détenues, […] la durée et la date des communications ; 2° Recueillir directement, au moyen d'un appareil ou d'un dispositif technique mentionné au 1° de l'article 226-3 du code pénal , les données techniques de connexion permettant l'identification d'un équipement terminal utilisé en détention ou du numéro d'abonnement de son utilisateur ainsi que les données relatives à la localisation des équipements terminaux utilisés ; […]
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