Décret n°79-606 du 3 juillet 1979 RELATIF A L'ASSURANCE MALADIE DES MINISTRES DES CULTES ET MEMBRES DES CONGREGATIONS ET COLLECTIVITES RELIGIEUSES
Décret n°79-606 du 3 juillet 1979 RELATIF A L'ASSURANCE MALADIE DES MINISTRES DES CULTES ET MEMBRES DES CONGREGATIONS ET COLLECTIVITES RELIGIEUSESpage/LegislationPage.tsx/1
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 18 juillet 1979 |
|---|---|
| Dernière modification : | 22 décembre 1982 |
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Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de la santé et de la famille, du ministre de l'intérieur, du ministre du budget et du ministre de l'agriculture,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment les livres Ier, II et X et les textes réglementaires pris pour leur application ;
Vu le code de la mutualité ;
Vu la loi du 1er juillet 1901 modifiée relative au contrat d'association ;
Vu la loi du 9 décembre 1905 modifiée concernant la séparation des Eglises et de l'Etat, ensemble le décret du 16 mars 1906 portant règlement d'administration publique pour l'exécution de ladite loi ;
Vu la loi du 2 janvier 1907 concernant l'exercice public des cultes ;
Vu la loi n° 78-4 du 2 janvier 1978 relative aux régimes d'assurance maladie, maternité, invalidité, vieillesse applicables aux ministres des cultes et membres des congrégations et collectivités religieuses, notamment son article 20 ;
Vu le décret n° 58-1291 du 22 décembre 1958 portant application de l'ordonnance n° 58-1275 du 22 décembre 1958 relative au contentieux de la sécurité sociale ;
Vu le décret n° 59-819 du 30 juin 1959 relatif aux opérations financières et comptables des organismes de sécurité sociale ;
Vu l'article 6 du décret n° 61-294 du 31 mars 1961 relatif à l'application du chapitre III-1 du titre II du livre VII du code rural, notamment en ce qui concerne les droits et obligations des bénéficiaires du régime obligatoire d'assurance maladie, invalidité, maternité des membres non salariés des professions agricoles ;
Vu le décret n° 67-1230 du 22 décembre 1967 portant application des dispositions de l'ordonnance n° 67-706 du 21 août 1967 relative à l'organisation financière de la sécurité sociale ;
Vu le décret n° 67-1232 du 22 décembre 1967 modifié relatif aux conseils d'administration et à l'organisation administrative des caisses d'assurance maladie, d'allocations familiales et d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ;
Vu le décret n° 72-230 du 24 mars 1972 relatif au recouvrement des cotisations de sécurité sociale ;
Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la caisse nationale de l'assurance maladie ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de la santé et de la famille, du ministre de l'intérieur, du ministre du budget et du ministre de l'agriculture,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment les livres Ier, II et X et les textes réglementaires pris pour leur application ;
Vu le code de la mutualité ;
Vu la loi du 1er juillet 1901 modifiée relative au contrat d'association ;
Vu la loi du 9 décembre 1905 modifiée concernant la séparation des Eglises et de l'Etat, ensemble le décret du 16 mars 1906 portant règlement d'administration publique pour l'exécution de ladite loi ;
Vu la loi du 2 janvier 1907 concernant l'exercice public des cultes ;
Vu la loi n° 78-4 du 2 janvier 1978 relative aux régimes d'assurance maladie, maternité, invalidité, vieillesse applicables aux ministres des cultes et membres des congrégations et collectivités religieuses, notamment son article 20 ;
Vu le décret n° 58-1291 du 22 décembre 1958 portant application de l'ordonnance n° 58-1275 du 22 décembre 1958 relative au contentieux de la sécurité sociale ;
Vu le décret n° 59-819 du 30 juin 1959 relatif aux opérations financières et comptables des organismes de sécurité sociale ;
Vu l'article 6 du décret n° 61-294 du 31 mars 1961 relatif à l'application du chapitre III-1 du titre II du livre VII du code rural, notamment en ce qui concerne les droits et obligations des bénéficiaires du régime obligatoire d'assurance maladie, invalidité, maternité des membres non salariés des professions agricoles ;
Vu le décret n° 67-1230 du 22 décembre 1967 portant application des dispositions de l'ordonnance n° 67-706 du 21 août 1967 relative à l'organisation financière de la sécurité sociale ;
Vu le décret n° 67-1232 du 22 décembre 1967 modifié relatif aux conseils d'administration et à l'organisation administrative des caisses d'assurance maladie, d'allocations familiales et d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ;
Vu le décret n° 72-230 du 24 mars 1972 relatif au recouvrement des cotisations de sécurité sociale ;
Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la caisse nationale de l'assurance maladie ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
TITRE 1ER : CHAMP D'APPLICATION
Article 1
Cité dans 0 amendementCité dans 0 commentaireCité dans 0 décision
Sous réserve qu'ils ne relèvent pas à titre obligatoire d'un autre régime d'assurance maladie et maternité et qu'ils résident en France métropolitaine ou dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique ou de la Réunion [*DOM*], les ministres des cultes et les membres des congrégations et collectivités religieuses ainsi que les personnes titulaires de la pension de vieillesse ou de la pension d'invalidité instituée par la loi n° 78-4 du 2 janvier 1978 relèvent du régime général de la sécurité sociale, dans les conditions prévues par le titre VIII du livre VI du code de la sécurité sociale et par le présent décret [*condition d'attribution*].
Est considéré, pour l'application du présent décret, comme relevant à titre obligatoire, d'un autre régime d'assurance maladie et maternité l'assuré qui remplit dans ce régime les conditions d'ouverture du droit aux prestations en matière de l'assurance maladie.
Est considéré, pour l'application du présent décret, comme relevant à titre obligatoire, d'un autre régime d'assurance maladie et maternité l'assuré qui remplit dans ce régime les conditions d'ouverture du droit aux prestations en matière de l'assurance maladie.
TITRE II : ORGANISATION DE LA CAISSE MUTUELLE D'ASSURANCE MALADIE DES CULTES
CHAPITRE 1ER : CONSEIL D'ADMINISTRATION
Article 2
Cité dans 0 amendementCité dans 0 commentaireCité dans 0 décision
Le conseil d'administration de la caisse mutuelle d'assurance maladie des cultes est composé de trente-deux administrateurs, nommés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, à savoir :
- vingt-huit administrateurs, au titre du culte catholique, désignés par ses associations diocésaines ou leur union et ses congrégations en France ou leurs deux unions de supérieurs majeurs ;
- quatre administrateurs au titre des autres cultes concernés par le titre VIII du livre VI du code de la sécurité sociale.
Sept administrateurs suppléants, dont trois pour le culte catholique, sont nommés dans les mêmes conditions que les administrateurs titulaires. Un administrateur suppléant ne peut siéger qu'en l'absence d'un administrateur titulaire désigné au titre du même culte.
Un administrateur supplémentaire peut être nommé après avis de la commission consultative prévue à l'article 1er, 2e alinéa de la loi du 2 janvier 1978 susvisée.
- vingt-huit administrateurs, au titre du culte catholique, désignés par ses associations diocésaines ou leur union et ses congrégations en France ou leurs deux unions de supérieurs majeurs ;
- quatre administrateurs au titre des autres cultes concernés par le titre VIII du livre VI du code de la sécurité sociale.
Sept administrateurs suppléants, dont trois pour le culte catholique, sont nommés dans les mêmes conditions que les administrateurs titulaires. Un administrateur suppléant ne peut siéger qu'en l'absence d'un administrateur titulaire désigné au titre du même culte.
Un administrateur supplémentaire peut être nommé après avis de la commission consultative prévue à l'article 1er, 2e alinéa de la loi du 2 janvier 1978 susvisée.
Article 3
Cité dans 0 amendementCité dans 0 commentaireCité dans 0 décision
Les membres du conseil d'administration sont nommés pour quatre ans [*durée*] et leur mandat est renouvelable. Le président et le vice-président du conseil d'administration sont élus dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 18 du décret n° 67-1232 modifié du 22 décembre 1967.
Le président et le vice-président sont élus pour la durée du mandat.
Le président et le vice-président sont élus pour la durée du mandat.