Article 4 du Décret n°81-60 du 16 janvier 1981
Article 3
Article 5

Entrée en vigueur le 28 janvier 1981

Sauf en cas de force majeure, le médecin des armées doit porter secours à tout malade ou blessé en danger immédiat et s'assurer qu'il reçoit les soins médicaux nécessaires.
En l'absence de médecin susceptible de le faire, le pharmacien chimiste des armées doit, dans la limite de ses connaissances, porter secours à un malade ou blessé en danger immédiat ; dans les mêmes conditions il leur doit assistance.
Entrée en vigueur le 28 janvier 1981
Sortie de vigueur le 19 septembre 2008

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