Article 2 du Décret n°67-600 du 23 juillet 1967
Article 1
Article 3

Entrée en vigueur le 1 janvier 1967

La rémunération à laquelle peuvent prétendre les magistrats et fonctionnaires visés à l'article premier du présent décret, lorsqu'ils sont en position de service, est égale au traitement afférent à l'indice hiérarchique détenu dans l'emploi occupé, augmenté de l'indemnité de résidence et du supplément familial de traitement qu'ils percevraient s'ils étaient en service à Paris, l'ensemble étant multiplié par un coefficient de majoration propre à chaque territoire.
Entrée en vigueur le 1 janvier 1967

NOTA

En application de l'article 7 (1er alinéa) du décret n° 78-293 du 10 mars 1978, le décret n° 67-600 du 23 juillet 1967 a cessé de s'appliquer aux magistrats et aux fonctionnaires civils de l'Etat en service à Saint-Pierre-et-Miquelon.

En application de l'article 9 du décret n° 78-1159 du 12 décembre 1978, le décret n° 67-600 du 23 juillet 1967 a cessé de s'appliquer aux magistrats et aux fonctionnaires civils de l'Etat en service à Mayotte.

Commentaires2

1Indexation des rémunérations des agents publics de Mayotte
M. Adrien Giraud, du group UC-UDF, de la circonsciption: Mayotte · Questions parlementaires · 11 octobre 2007

Le décret n° 67-600 du 23 juillet 1967 a fixé les modalités de rémunérations applicables aux fonctionnaires en service dans un territoire d'outre-mer.L'article 2 de ce décret pose le principe d'une indexation propre à chaque territoire d'outre-mer. L'arrêté du 23 juillet 1967, modifié par l'arrêté du 13 avril 1972, a fixé le coefficient pour Mayotte.Cette indexation a été supprimée par l'article 9 du décret n° 78-1159 du 12 décembre 1978.Il faut savoir qu'actuellement tous les agents publics des autres DOM-TOM bénéficient d'une indexation de leur salaire.

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2Base de données juridiques
weka.fr

Article 2 Pour l'application du présent décret, la Guadeloupe, la Martinique, […] relatives à la rémunération des bénéficiaires des congés administratifs pendant la durée de ces congés et celles de l' article 2 du décret n° 67-600 du 23 juillet 1967 relatif au régime de rémunération des magistrats et des fonctionnaires de l'Etat en service dans les territoires d'outre-mer sont applicables aux congés bonifiés. Article abrogé 12 Article 13 Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret, notamment les articles 8 et 9 du décret du 31 décembre 1947 susvisé. […] Les dispositions du décret du 2 mars 1910 susvisé relatives aux congés, notamment celles de son article 35, […]

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Décisions81

1Tribunal administratif de Polynésie française, 27 mai 2008, n° 0700311MAIAnnulation

[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 2 du décret n°67-600 du 23 juillet 1967 : « La rémunération à laquelle peuvent prétendre les magistrats et fonctionnaires visés à l'article premier du présent décret, lorsqu'ils sont en position de service, est égale au traitement afférent à l'indice hiérarchique détenu dans l'emploi occupé, augmenté de l'indemnité de résidence et du supplément familial de traitement qu'ils percevraient s'ils étaient en service à Paris, […]

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2Tribunal administratif de Polynésie française, 11 mars 2008, n° 0700040GUELLAENRejet

[…] Considérant que M me A B, affectée au service du trésor de la Polynésie française depuis le 1 er novembre 1994 a été admise à bénéficier de la cessation progressive d'activité par décision en date du 22 février 2002 avec versement de l'indemnité exceptionnelle de 30 % assortie de majoration ; que par décision en date du 25 juin 2002 l'intéressée a été informée que l'indemnité exceptionnelle de 30 % versée aux agents en cessation progressive d'activité ne pouvait bénéficier du coefficient de majoration prévu par l'article 2 du décret n° 67-600 du 23 juillet 1967 ; […]

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3Tribunal administratif de Polynésie française, 31 octobre 2003, n° 0300124Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 67-600 du 23 juillet 1967 dispose : «La rémunération à laquelle peuvent prétendre les magistrats et fonctionnaires (…), lorsqu'ils sont en position de service, est égale au traitement afférent à l'indice hiérarchique détenu dans l'emploi occupé, augmenté de l'indemnité de résidence et du supplément familial de traitement qu'ils percevraient s'ils étaient en service à Paris, l'ensemble étant multiplié par un coefficient de majoration propre à chaque territoire» ;

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