Article 1 du Décret n°48-1671 du 26 octobre 1948
Article 2

Entrée en vigueur le 7 septembre 1989

Modifié par : Décret 89-627 1989-08-31 art. 1 JORF 7 septembre 1989

Tout médecin, chirurgien-dentiste ou sage-femme qui demande son inscription au tableau de l'ordre dont il relève doit remettre sa demande ou l'adresser par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au président du conseil de l'ordre du département dans lequel il veut établir sa résidence professionnelle.
Cette demande est accompagnée des pièces suivantes [*documents obligatoires*]
1° Un extrait d'acte de naissance ou une fiche d'état civil datant de moins de trois mois ; 2° Une attestation de nationalité délivrée par une autorité compétente ;
3° Une copie certifiée conforme et accompagnée, le cas échéant, d'une traduction, faite par un traducteur agréé, de l'un des diplômes, certificats ou titres exigés par l'article L. 356 du code de la santé publique, à laquelle sont jointes :
a) Lorsque le demandeur présente un diplôme délivré dans un Etat étranger dont la validité est reconnue sur le territoire français :
la copie des titres à la possession desquels cette reconnaissance peut être subordonnée ;
b) Lorsque le demandeur bénéficie d'une autorisation d'exercice délivrée en application de l'article L. 356 (2°) du code de la santé publique ou des dispositions concernant les praticiens français rapatriés : la copie certifiée conforme de cette autorisation ;
c) Lorsque le demandeur est un praticien ressortissant de l'un des Etats membres de la Communauté économique européenne : la ou les attestations prévues tant à l'article L. 356-2 du code de la santé publique que dans les textes prévus pour son application.
4° Pour les ressortissant d'un Etat étranger, un extrait de casier judiciaire ou un document équivalent, datant de moins de trois mois, délivré par une autorité compétente de l'Etat d'origine ou de provenance, cette pièce pouvant être remplacée, pour les ressortissants des Etats membres de la Communauté économique européenne qui exigent une preuve de moralité ou d'honorabilité pour l'accès à l'activité de médecin, de chirurgien-dentiste ou de sage-femme, par une attestation datant de moins de trois mois de l'autorité compétente de l'Etat d'origine ou de provenance certifiant que ces conditions de moralité ou d'honorabilité sont remplies ;
5° Une déclaration sur l'honneur du demandeur certifiant qu'aucune instance pouvant donner lieu à condamnation ou sanction susceptible d'avoir des conséquences sur l'inscription au tableau n'est en cours à son encontre ;
6° Un certificat de radiation d'inscription ou d'enregistrement délivré par l'autorité auprès de laquelle le demandeur était antérieurement inscrit ou enregistré ou, à défaut, une déclaration sur l'honneur du demandeur certifiant qu'il n'a jamais été inscrit ou enregistré ou à défaut, un certificat d'inscription ou d'enregistrement dans un Etat membre des communautés européennes ;
7° Tous éléments de nature à établir que le demandeur possède une connaissance suffisante de la langue française.
Entrée en vigueur le 7 septembre 1989
Sortie de vigueur le 8 août 2004

Commentaire1

1Professions Medicales - Ordre Des Medecins - Inscription Au Tableau De L'Ordre. Questionnaire. Changement De Nom Legal
M. Michel Jean-Pierre · Questions parlementaires · 28 mai 1990

En application de l'article premier du decret no 48-1671 du 26 octobre 1948 modifie, les medecins qui sollicitent leur inscription au tableau de l'ordre doivent fournir a l'appui de leur demande un certain nombre de pieces etablissant leur identite, leur nationalite et leurs diplomes, titres, certificats. En cas de changement de nom, il appartient au conseil de l'ordre de s'assurer du caractere officiel de l'identite dont le medecin fait usage. L'article L 363 du code de la sante publique interdit en effet d'exercer la medecine sous un pseudonyme.

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Décisions8

1Conseil d'Etat, 10/ 5 SSR, du 8 mars 1989, 76963, mentionné aux tables du recueil LebonRejet

Aux termes de l'article 1 er du décret du 26 octobre 1948 : "Le brevet de capacité permettant de porter le titre d'infirmier hospitalier diplômé de l'Etat français sera délivré, sur proposition du secrétaire d'Etat aux Forces Armées, aux infirmiers de l'armée de l'air, titulaires du brevet supérieur de maître infirmier, […] 1° annule le jugement du 29 novembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 mai 1984 du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale lui refusant l'attribution par équivalence du diplôme d'Etat d'infirmier ;

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2Conseil national de l'ordre des médecins, Section des assurances sociales, 11 septembre 2001, n° 3379

Cotation de 2 CS préanesthésiques pour des opérations programmées fondée sur une interprétation erronée du D. du 5/12/94 et de l'article 22 NGAP. Pratique antérieure à l'arrêt de la C.cass du 15/01/98 jugeant que la visite préanesthésique ne pouvait faire l'objet d'une cotation distincte. Absence de grief. Cotation d'un électrocardiogramme K 6,5 en sus d'une consultation préopératoire. Contraire au 6°) de l'article 22 NGAP qui l'emporte sur l'article 11 A. […] Vu le code de la sécurité sociale et notamment ses articles L 145-1 à L 145-9 et R 145-4 à R 145-29 ; […] Vu le décret n° 48-1671 du 26 octobre 1948 modifié, relatif au fonctionnement des conseils de l'Ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et de la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins ;

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3Conseil d'Etat, 10/ 5 SSR, du 8 mars 1989, 76964, inédit au recueil LebonRejet

[…] Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 mars 1986 et 24 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Patrick X… « Tivoli n° 1 » Allée des Peupliers Aix-en-Provence (13100), et tendant à ce que le Conseil d'Etat : […] Article 1 er : La requête de M. X… est rejetée.

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Document parlementaire0

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