Entrée en vigueur le 31 juillet 2020
Modifié par : Décret n°2020-932 du 29 juillet 2020 - art. 1
Le médecin, chirurgien-dentiste ou sage-femme qui demande son inscription au tableau de l'ordre dont il relève remet sa demande ou l'adresse par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au président du conseil de l'ordre du département dans lequel il veut établir sa résidence professionnelle.
Cette demande est accompagnée des pièces suivantes :
1° Une photocopie d'une pièce d'identité en cours de validité ;
2° Le cas échéant, une attestation de nationalité délivrée par une autorité compétente ;
3° Une copie, accompagnée le cas échéant d'une traduction, faite par un traducteur agréé auprès des tribunaux français ou habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, des titres de formation exigés par l'article L. 4111-1 à laquelle sont joints :
a) Lorsque le demandeur est un praticien ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen : la ou les attestations prévues par les textes pris en application des articles L. 4131-1, L. 4141-3 et L. 4151-5 ;
b) Lorsque le demandeur bénéficie d'une autorisation d'exercice délivrée en application des articles L. 4111-2 à L. 4111-4, L. 4131-1-1, L. 4141-3-1 et L. 4151-5-1 ou d'une autorisation d'exercice délivrée en application de l'article L. 4002-3 : la copie de cette autorisation ;
c) Lorsque le demandeur présente un diplôme délivré dans un Etat étranger dont la validité est reconnue sur le territoire français : la copie des titres à la possession desquels cette reconnaissance peut être subordonnée ;
4° Pour les ressortissants d'un Etat étranger, un extrait de casier judiciaire ou un document équivalent, datant de moins de trois mois, délivré par une autorité compétente de l'Etat d'origine ou de provenance ; cette pièce peut être remplacée, pour les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen qui exigent une preuve de moralité ou d'honorabilité pour l'accès à l'activité de médecin, de chirurgien-dentiste ou de sage-femme, par une attestation datant de moins de trois mois de l'autorité compétente de l'Etat d'origine ou de provenance certifiant que ces conditions de moralité ou d'honorabilité sont remplies ;
5° Une déclaration sur l'honneur du demandeur certifiant qu'aucune instance pouvant donner lieu à condamnation ou sanction susceptible d'avoir des conséquences sur l'inscription au tableau n'est en cours à son encontre ;
6° Un certificat de radiation d'inscription ou d'enregistrement délivré par l'autorité auprès de laquelle le demandeur était antérieurement inscrit ou enregistré ou, à défaut, une déclaration sur l'honneur du demandeur certifiant qu'il n'a jamais été inscrit ou enregistré, ou, à défaut, un certificat d'inscription ou d'enregistrement dans un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
7° Tous éléments de nature à établir que le demandeur possède les connaissances linguistiques nécessaires à l'exercice de la profession.
8° Un curriculum vitae.
Le président du conseil départemental accuse réception de la demande dans un délai d'un mois à compter de sa réception et le cas échéant, indique au demandeur dans ce même délai les pièces et informations manquantes.
L'article R.4112-1 du Code de la santé publique prévoit la liste des documents à fournir pour solliciter son inscription. […] L. 4112-1 du code de la santé publique »; CE, […] 19 déc. 2018, n° 414503, L'insuffisance professionnelle Conditions de déclenchement de l'expertise L'expertise est prévue à l'article R 4112-2 du Code de la santé publique : « II. […] L'état pathologique incompatible Définition et champ d'application L'état pathologique incompatible est mentionné est à l'article R 4112-2 du Code de la santé publique : « III.-En cas de doute sérieux sur l'existence d'une infirmité ou d'un état pathologique incompatible avec l'exercice de la profession, le conseil départemental saisit, […]
Lire la suite…Ce recours pour excès de pouvoir relève bien de votre compétence en premier et dernier ressort en vertu des articles L. 4112-4, R. 4112-5 et R. 4112-5-1 du code de la santé publique (4/1 CHR, 15 avril 2019, Société Cabinet de la Grand-Place, n° 424361, aux Tables). […]
Lire la suite…[…] T R I B U N A L […] Monsieur [V] [B] est soumis(e) à une mesure d'isolement sur le fondement de l'article L.3222-5-1 du code de la santé publique depuis le 01 mars 2025 à 15 h 41. […] En effet, l'inscription au Tableau rend licite l'exercice de la profession sur tout le territoire national (article L 4112-5 du code de la santé publique). Le médecin demande son inscription au Tableau du Conseil départemental de l'Ordre des médecins dans lequel il veut établir sa résidence professionnelle (articles [6] 4112-1 du code de la santé publique) A défaut de remplir l'ensemble de ces conditions, l'exercice de la profession de médecin est illégal et puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.
[…] Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L4131-1-1 ; L4124-11 II, L4121-2, L4112-1 à L4112-4 et R4112-1 à R4112-5 ; […] Dès lors il y lieu pour l'Ordre des médecins d'apprécier si le D r M remplit les conditions notamment de compétence prévues aux alinéas 1 à 3 de l'article L 4112-1 du code de la santé publique :
Le certificat établi à la demande de la requérante, par un médecin du médecine du travail, concluant que celle-ci "est apte à un travail" ne permet pas de considérer que son état de santé serait compatible avec l'exercice de la profession médicale et conduit à s'interroger sur l'existence d'un état pathologique qui rendrait incompatible cet exercice. Nécessité d'ordonner une expertise réalisée dans les conditions prévues par l'article R 4124-3 CSP. […] Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L 4124-11 II et R 4112-1 à R 4112-5 ;
La moralité, condition essentielle à l'inscription au tableau En application de l'article L. 4112-1 du Code de la santé publique, […] prévue à l'article R.4112-1 du Code de la santé publique, engage la responsabilité morale et professionnelle du praticien. […] L'affaire jugée par le Conseil d'État : une déclaration mensongère et un exercice illégal A. […] L'analyse du Conseil d'État : erreur de droit partielle mais moralité compromise Le Conseil d'État a d'abord censuré une partie du raisonnement du Conseil national : il a jugé qu'une information judiciaire n'est pas une « instance pouvant donner lieu à condamnation » au sens de l'article R. 4112-1 du Code de la santé publique. […]
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