Article 5 du Décret n°48-1671 du 26 octobre 1948
Article 4Article 6
Entrée en vigueur le 30 avril 1977
Sortie de vigueur le 8 août 2004

Commentaire1

1Conseil d’Etat, Assemblée, 9 avril 1999, Chevrol-Benkeddach, requête numéro 180277, publié au recueil
www.revuegeneraledudroit.eu

75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Constitution du 4 octobre 1958, notamment son article 55 ; Vu la déclaration de principe relative à la coopération culturelle du 19 mars 1962 publiée au Journal officiel du 20 mars 1962, notamment son article 5 ; Vu la directive 48/CEE du Conseil des communautés européennes du 21 décembre 1988 ; Vu le code de la santé publique ; Vu le décret n° 48-1671 du 26 octobre 1948 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et […] Schwartz, […]

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Décisions4

a) Il n'appartient pas au juge administratif d'apprécier si et dans quelle mesure les conditions d'exécution par l'autre partie d'un traité ou d'un accord sont de nature à priver les stipulations de ce traité ou de cet accord de l'autorité qui leur est conférée par l'article 55 de la Constitution du 4 octobre 1958. Par suite, […] dès lors que, à cette date, la condition de réciprocité n'était pas remplie (1). b) Comme l'a fait savoir le ministre des affaires étrangères, les stipulations de l'article 5 de la déclaration gouvernementale du 19 mars 1962 relative à la coopération culturelle entre la France et l'Algérie, […] Vu le décret n° 48-1671 du 26 octobre 1948 ;

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2Conseil d'Etat, Section, du 14 avril 1972, 80736, publié au recueil LebonRejet

Il resulte des dispositions des articles l 411 et l 416 du code de la sante publique et de l'article 5, modifie par le decret du 17 octobre 1956, du decret du 26 octobre 1948, que le medecin deja inscrit a un tableau de l'ordre qui transfere sa residence professionnelle dans un autre departement et demande son inscription au tableau de l'ordre du departement de sa nouvelle residence est provisoirement autorise a exercer la medecine jusqu'a ce que le conseil departemental ou, s'il a fait appel contre une decision de refus du conseil departemental, le conseil regional ait statue sur sa demande.

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3Conseil d'Etat, 4 SS, du 21 décembre 1988, 72306, inédit au recueil LebonRejet

[…] Vu le décret n° 48-1671 du 26 octobre 1948 relatif au fonctionnement des conseils de l'ordre des médecins et de la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins, modifié par le décret n° 56-1070 du 17 octobre 1956 et le décret n° 77-456 du 28 avril 1977 ; […] Considérant qu'aux termes du troisième alinéa de l'article 17 du décret du 26 octobre 1948 modifié susvisé : « à l'exception de celles relatives aux inscriptions aux tableaux de l'ordre, qui sont notifiées dans les formes prévues par l'article 5 ci-dessus, les décisions du conseil régional sont notifiées sans délai par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au président du conseil départemental » ; […]

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Document parlementaire0

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