Entrée en vigueur le 27 mars 2007
Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29
Modifié par : Décret n°2007-434 du 25 mars 2007 - art. 1 () JORF 27 mars 2007
Dès l'enregistrement du recours, le président du conseil régional ou interrégional le communique au conseil départemental, qui lui adresse sans délai la décision contestée, le dossier complet sur lequel il s'est prononcé ainsi que ses observations écrites.
Si le recours est présenté par le conseil national, il est accompagné de la délibération décidant de former un recours contre la décision d'inscription.
Le recours ainsi que toutes observations écrites sont communiqués au praticien, au conseil départemental et, le cas échéant, au conseil national.
Le président désigne un rapporteur.
Le praticien intéressé, le conseil départemental et, le cas échéant, le conseil national sont convoqués par lettre recommandée avec demande d'avis de réception qui doit parvenir quinze jours au moins avant la séance du conseil régional ou interrégional.
La convocation indique que le praticien peut se faire assister ou représenter par toute personne de son choix, le conseil départemental ou le conseil national par un de leurs membres ou par un avocat.
Le conseil statue dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande.
Les notifications de la décision du conseil, prévues au deuxième alinéa de l'article L. 4112-4, sont faites par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elles mentionnent que le recours doit être porté devant le conseil national de l'ordre dans un délai de trente jours.
Les pouvoirs du président définis dans le cadre du présent article sont exercés par le président de la formation restreinte du conseil régional ou interrégional lorsqu'elle a été constituée en application de l'article L. 4124-11.
R A... 4ème chambre jugeant seule Séance du 14 novembre 2024 Décision du 13 décembre 2024 CONCLUSIONS M. […] Il s'est inscrit au tableau de l'ordre de Paris le 31 janvier 2018 et a commencé à exercer à Paris. […] A... vous demande d'annuler la décision par laquelle la formation restreinte du CNOCD, saisie dans le cadre du double RAPO prévu par l'article R. 4112-5 du code de la santé publique, a confirmé cette mesure de police administrative prise sur le fondement de l'article L. 4112-1 du même code aux termes duquel les chirurgiens-dentistes ne peuvent être inscrits au tableau de l'ordre s'ils ne remplissent pas les conditions nécessaires de moralité, […]
Lire la suite…Il a contesté le refus qui lui a été opposé en formant le recours administratif préalable obligatoire devant le conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté de l'ordre des médecins prévu par l'article L. 4112-4 du code de la santé publique puis a déféré le refus opposé par ce conseil régional au conseil national de l'ordre sur le fondement de l'article R. 4112-5 du même code. […] Ce recours pour excès de pouvoir relève bien de votre compétence en premier et dernier ressort en vertu des articles L. 4112-4, R. 4112-5 et R. 4112-5-1 du code de la santé publique (4/1 CHR, 15 avril 2019, Société Cabinet de la Grand-Place, n° 424361, aux Tables). […]
Lire la suite…[…] Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L4131-1-1 ; L4124-11 II, L4121-2, L4112-1 à L4112-4 et R4112-1 à R4112-5 ; […] Dès lors il y lieu pour l'Ordre des médecins d'apprécier si le D r M remplit les conditions notamment de compétence prévues aux alinéas 1 à 3 de l'article L 4112-1 du code de la santé publique :
[…] Il résulte des éléments précisés lors de l'audience publique que le conseil départemental reconnaît qu'une société de participations financière de profession libérale ne fait pas partie des personnes physiques ou morales « figurant parmi celles mentionnées aux 1° et 5° de l'article 5 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales », pour lesquelles l'article R. 4113-11 du code de la santé publique pose une règle de limitation des participations à deux sociétés d'exercice libéral. […] il résulte des dispositions des articles L. 4112-4, R. 4112-5 et R. 4112-5-1 du code de la santé publique qu'un refus d'inscription au tableau de l'ordre des chirurgiens-dentistes décidé par un conseil départemental de cet ordre doit, […]
Le certificat établi à la demande de la requérante, par un médecin du médecine du travail, concluant que celle-ci "est apte à un travail" ne permet pas de considérer que son état de santé serait compatible avec l'exercice de la profession médicale et conduit à s'interroger sur l'existence d'un état pathologique qui rendrait incompatible cet exercice. Nécessité d'ordonner une expertise réalisée dans les conditions prévues par l'article R 4124-3 CSP. […] Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L 4124-11 II et R 4112-1 à R 4112-5 ;
Ce recours pour excès de pouvoir relève bien de votre compétence en premier et dernier ressort en vertu des articles L. 4112-4, R. 4112-5 et R. 4112-5-1 du code de la santé publique (4/1 CHR, 15 avril 2019, Société Cabinet de la Grand-Place, n° 424361, aux Tables). […]
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