Entrée en vigueur le 10 septembre 1991
Modifié par : Décret n°91-887 du 4 septembre 1991 - art. 6 () JORF 10 septembre 1991
Modifié par : Décret 88-484 1988-04-27 art. 17 I JORF 3 mai 1988
Si la plainte émane du conseil départemental ou du conseil national, elle doit être signée par le président et accompagnée du procès-verbal de la délibération ayant décidé les poursuites.
X… ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance par la section disciplinaire des stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que, par la décision attaquée, la section n'a pas statué en matière pénale ni tranché de contestation sur des droits et obligations de caractère civil ; que, […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article 7 du décret du 26 octobre 1948 : « L'action disciplinaire contre un médecin (…) est introduite par une plainte adressée au président du conseil régional par …. le conseil départemental …. agissant de leur propre initiative ou à la suite de plaintes », et qu'à ceux de l'article 11 du même texte « La plainte est notifiée au praticien incriminé, lequel est invité à produire dans les quinze jours sa défense écrite … » ;
[…] la lettre de M me L… étant une simple dénonciation et la plainte de M. C… émanant d'une personne n'ayant aucune qualité pour la déposer ; que, contrairement à ce qu'a jugé le conseil régional, il n'y a pas eu violation des articles 7 alinéa 3 et 51 du code de déontologie ; qu'en admettant que le D r F ait eu un comportement répréhensible, la sanction infligée est excessive compte tenu du fait que, dès le 18 février 2003, […]
[…] Considérant que si l'article 56 du code de déontologie médicale dispose qu'« un médecin qui a un différend avec un confrère doit rechercher une conciliation, au besoin par l'intermédiaire du conseil départemental de l'Ordre », ces prescriptions n'imposent pas la conciliation qu'elles prévoient comme un préalable au dépôt d'une plainte devant le conseil régional qu'un médecin inscrit au tableau de l'Ordre peut effectuer, en vertu de l'article 7 du décret du 26 octobre 1948 ; que le D r B n'est par suite pas fondé à soutenir que la plainte du D r A devant le conseil régional n'aurait pas été recevable faute de conciliation préalable ;
aux personnes mentionnées à l'article L. 532181 ; 5° Les conditions dans lesquelles, en application de l'article L. 4401, l'Autorité des marchés financiers approuve les règles des chambres de compensation, […]
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