Entrée en vigueur le 23 octobre 1956
Est créé par : Décret 48-1671 1948-10-26 JORF 29 octobre 1948 rectificatif JORF 28 novembre 1948
Les intéressés sont en outre invités par la convocation à faire connaître dans un délai de huit jours, s'ils font choix d'un défenseur et dans ce cas, les nom et adresse de celui-ci.
[…] Considérant que les dispositions ci-dessus rappelées de l'article 6 de la convention européenne et de l'article 14 du pacte international ne sont applicables au contentieux disciplinaire qu'en tant que celui-ci se rattache à des contestations portant sur des droits et obligations de caractère civil ; que les dispositions de l'article 6, […] qu'à cet égard, l'article 25 du décret du 26 octobre 1948 susvisé dispose que la convocation des parties à l'audience doit être faite au moins quinze jours avant la date de celle-ci et que cette convocation indique le délai pendant lequel il pourra être pris connaissance du dossier au siège du Conseil national, […]
[…] Vu le décret n° 48-1671 du 26 octobre 1948 modifié ; […] Considérant que si, aux termes de l'article 25 du décret du 26 octobre 1948 modifié : « L'auteur de l'appel et, s'il y a lieu, ceux qui ont été partie devant le conseil régional sont convoqués à l'audience ( …) », ces dispositions ne font pas obstacle à ce que toute autre personne dont l'audition lui paraît utile soit convoquée à l'audience par la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre ; qu'ainsi le fait que le docteur Y…, représentant le directeur des affaires sanitaires et sociales des Yvelines ait été entendu à l'audience du 9 juillet 1998 n'est pas constitutif d'une irrégularité affectant la procédure au terme de laquelle la section disciplinaire de l'Ordre des médecins a adopté la décision attaquée ;
Si, aux termes de l'article 25 du décret du 26 octobre 1948 modifié : "l'auteur de l'appel et, s'il y a lieu, ceux qui ont été partie devant le conseil régional sont convoqués à l'audience …", ces dispositions ne font pas obstacle à ce que toute autre personne dont l'audition lui paraît utile soit convoquée à l'audience par la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes. Ainsi le fait que l'auteur de la plainte devant le conseil régional soit convoqué et entendu à l'audience n'est pas constitutif d'une irrégularité affectant la procédure suivie devant la section disciplinaire du conseil national de l'ordre. […] Vu le décret n° 48-1671 du 26 octobre 1948 ;