Article 25 du Décret n°48-1671 du 26 octobre 1948
Article 24
Article 26

Entrée en vigueur le 23 octobre 1956

Est créé par : Décret 48-1671 1948-10-26 JORF 29 octobre 1948 rectificatif JORF 28 novembre 1948

L'auteur de l'appel et, s'il y a lieu, ceux qui ont été partie devant le conseil régional sont convoqués à l'audience, par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, par le secrétariat du conseil national, quinze jours au moins avant l'audience. Cette convocation indique le délai pendant lequel il pourra être pris connaissance du dossier au siège du conseil national.
Les intéressés sont en outre invités par la convocation à faire connaître dans un délai de huit jours, s'ils font choix d'un défenseur et dans ce cas, les nom et adresse de celui-ci.
Entrée en vigueur le 23 octobre 1956
Sortie de vigueur le 29 juin 2013

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Décisions24

1Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 14 mars 2001, n° 7508

[…] Considérant que les dispositions ci-dessus rappelées de l'article 6 de la convention européenne et de l'article 14 du pacte international ne sont applicables au contentieux disciplinaire qu'en tant que celui-ci se rattache à des contestations portant sur des droits et obligations de caractère civil ; que les dispositions de l'article 6, […] qu'à cet égard, l'article 25 du décret du 26 octobre 1948 susvisé dispose que la convocation des parties à l'audience doit être faite au moins quinze jours avant la date de celle-ci et que cette convocation indique le délai pendant lequel il pourra être pris connaissance du dossier au siège du Conseil national, […]

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2Conseil d'Etat, du 20 mars 2000, 200242, inédit au recueil LebonRejet

[…] Vu le décret n° 48-1671 du 26 octobre 1948 modifié ; […] Considérant que si, aux termes de l'article 25 du décret du 26 octobre 1948 modifié : « L'auteur de l'appel et, s'il y a lieu, ceux qui ont été partie devant le conseil régional sont convoqués à l'audience ( …) », ces dispositions ne font pas obstacle à ce que toute autre personne dont l'audition lui paraît utile soit convoquée à l'audience par la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre ; qu'ainsi le fait que le docteur Y…, représentant le directeur des affaires sanitaires et sociales des Yvelines ait été entendu à l'audience du 9 juillet 1998 n'est pas constitutif d'une irrégularité affectant la procédure au terme de laquelle la section disciplinaire de l'Ordre des médecins a adopté la décision attaquée ;

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3Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 17 décembre 1990, 118732, publié au recueil LebonAnnulation

Si, aux termes de l'article 25 du décret du 26 octobre 1948 modifié : "l'auteur de l'appel et, s'il y a lieu, ceux qui ont été partie devant le conseil régional sont convoqués à l'audience …", ces dispositions ne font pas obstacle à ce que toute autre personne dont l'audition lui paraît utile soit convoquée à l'audience par la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes. Ainsi le fait que l'auteur de la plainte devant le conseil régional soit convoqué et entendu à l'audience n'est pas constitutif d'une irrégularité affectant la procédure suivie devant la section disciplinaire du conseil national de l'ordre. […] Vu le décret n° 48-1671 du 26 octobre 1948 ;

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