Entrée en vigueur le 28 juin 2008
Modifié par : Décret n°2008-607 du 26 juin 2008 - art. 2
Une prime d'encadrement doctoral et de recherche, non soumise à retenues pour pension, peut être attribuée aux enseignants-chercheurs titulaires et stagiaires, aux personnels assimilés et aux enseignants associés à temps plein affectés dans des établissements d'enseignement supérieur relevant du ministère chargé de l'enseignement supérieur.
Cette prime peut également être attribuée aux personnels enseignants et hospitaliers titulaires et stagiaires mentionnés au 1° de l'article 1er du décret n° 84-135 du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires.
Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de l'enseignement supérieur, de la fonction publique et de la recherche fixe le taux annuel plancher et plafond d'attribution de la présente prime. Ce taux est indexé sur la valeur du point indiciaire de la fonction publique.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er du décret n° 90-51 du 12 janvier 1990 susvisé : « Une prime d'encadrement doctoral et de recherche, non soumise à retenues pour pension, peut être attribuée aux enseignants-chercheurs titulaires et personnels assimilés exerçant leurs fonctions dans des établissements d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur » ; qu'aux termes de l'article 3 dudit décret : « La prime d'encadrement doctoral et de recherche ne peut être accordée qu'aux personnels accomplissant l'intégralité de leurs obligations statutaires de service. […] CATHERINOT la somme de 1 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Le décret n° 90-51 du 12 janvier 1990 dispose dans son article 1 « qu'une prime d'encadrement doctoral et de recherche (PEDR) peut être attribuée aux enseignants-chercheurs titulaires exerçant leurs fonctions à temps plein. Les décharges de service prévues par l'article 7 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 ne sont pas incompatibles avec le bénéfice de la PEDR. Les personnels bénéficiaires de l'une de ces décharges sont réputés accomplir l'intégralité de leurs obligations de service.
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