Article 9 du Décret n°90-66 du 17 janvier 1990
Article 8
Article 10

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Modifié par : Décret n°2021-1924 du 30 décembre 2021 - art. 51

I. - Les éditeurs de services de cinéma ne peuvent diffuser sur l'ensemble de la programmation plus de 800 oeuvres cinématographiques de longue durée différentes par année civile.

Chaque oeuvre cinématographique de longue durée ne peut être diffusée plus de sept fois pendant une période de trois semaines.

Pour les services de cinéma à programmation multiple, chaque œuvre cinématographique de longue durée ne peut être diffusée plus de cinquante fois pendant une période fixée par la convention conclue avec l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, sans toutefois pouvoir excéder six mois.

Une diffusion supplémentaire est autorisée sur les services autres qu'à programmation multiple à la condition qu'elle soit accompagnée d'un sous-titrage destiné spécifiquement aux sourds et malentendants.

II. - Les éditeurs de services de paiement à la séance ne peuvent diffuser pour la première fois plus de 800 oeuvres cinématographiques de longue durée différentes par année civile.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

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