Article 19 du Décret n°90-406 du 16 mai 1990
Article 16
Article 21

Entrée en vigueur le 24 octobre 2015

Modifié par : DÉCRET n°2015-1331 du 22 octobre 2015 - art. 10

Les recettes de l'Institut national du patrimoine comprennent :


1° Les subventions de l'Etat et des collectivités et organismes publics, les recettes de mécénat et de la taxe d'apprentissage ;


2° Le produit des droits d'inscription et de scolarité des élèves restaurateurs du patrimoine ;


3° Les produits des contrats et des conventions portant sur l'organisation de recrutement ou de prestations d'enseignement, de recherche ou de formation conclus avec tous organismes publics ou privés et, de manière générale, la rémunération des services rendus par l'institut ;


4° Les produits de la vente de publications ou de documents ;


5° Les produits des manifestations artistiques, scientifiques ou culturelles organisées par l'établissement ;


6° Le produit des emprunts dont le terme est inférieur à douze mois ;


7° Le produit de l'aliénation des biens ;


8° Les revenus des biens meubles et immeubles ;


9° Les dons et legs,

et d'une manière générale toutes les recettes autorisées par les lois et règlements en vigueur.

Entrée en vigueur le 24 octobre 2015

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